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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00549


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme N'Samma X, demeurant ..., par Me Artur ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802784 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

;

3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme N'Samma X, demeurant ..., par Me Artur ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802784 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2005 ; qu'elle a sollicité le 18 novembre 2005 son admission au séjour au titre de l'asile, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2006 ; que le préfet de la Charente a alors refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme X s'est cependant maintenue en France et a demandé le 25 juillet 2008 un titre de séjour vie privée et familiale en invoquant la naissance de son enfant, le 15 juin 2008 et la présence en France du père de celui ci, ressortissant brésilien, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que Mme X fait appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 du préfet de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X, mère d'un enfant né en France le 15 juin 2008, fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant, M. Y ne réside pas avec elle et leur enfant ; que, de plus, Mme X ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, que le père de l'enfant ait effectivement contribué à son éducation et à son entretien ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, et du fait qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident encore ses parents et ses deux frères avec qui elle ne justifie pas ne plus avoir aucun contact, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le père de l'enfant, M. Y participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date du refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante, ledit refus ne porte pas aux intérêts de son enfant une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ledit article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, comme en l'espèce, sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne justifie d'ailleurs pas remplir les conditions, ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'obligation de quitter le territoire français n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait menacée en cas de retour en Guinée, elle n'apporte pas d'éléments concrets permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour elle un retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2006 ; qu'elle ne produit aucune pièce postérieure à cette dernière décision de nature à justifier ses craintes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance à son profit d'un titre de séjour, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00549


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00549
Numéro NOR : CETATEXT000020870922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00549 ?
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