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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00353


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour Mme Hawa X veuve Y, demeurant Chez M. Hassan Absie, 20 cité Lamartine à CARBONNE (31390), par Me Credot, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803422 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour Mme Hawa X veuve Y, demeurant Chez M. Hassan Absie, 20 cité Lamartine à CARBONNE (31390), par Me Credot, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803422 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X veuve Y relève régulièrement appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si l'appelante soutient avoir sollicité, le 29 mai 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas ; qu'à cet égard, ne saurait constituer une telle demande la lettre en date du 30 janvier 2008 adressée au préfet de la Haute-Garonne par M. Hassan , fils de l'intéressée, en l'absence de tout mandat donné pour ce faire par celle-ci ; que, par suite, le préfet n'était aucunement tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à l'état de santé de l'appelante avant de prendre à l'encontre de cette dernière la décision de refus de titre litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors et nonobstant la circonstance, inopérante, que ledit arrêté ne se réfère pas à l'état de santé de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que Mme X aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est sans influence sur le refus de titre de séjour critiqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme X, âgée de 74 ans lors de son entrée en France en 2005, se prévaut de la résidence sur le territoire français d'un de ses fils, de nationalité française et de la famille de celui-ci ainsi que des liens particuliers l'unissant à la France, eu égard notamment à la carrière dans l'armée française de son époux, décédé en 2004 ; que, toutefois, il n'est ni établi que l'intéressée n'aurait plus d'attaches familiales à Djibouti, où vivent plusieurs de ses enfants, ni qu'elle y serait dépourvue de ressources personnelles ; que, dès lors et eu égard également à la durée et aux conditions de séjour en France de l'appelante, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00353


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CREDOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00353
Numéro NOR : CETATEXT000020870919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00353 ?
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