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02/07/2009 | FRANCE | N°07BX02021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 07BX02021


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Josépha X, représentée par son liquidateur, Me Lalanne-Larrieu, domiciliée 27 avenue des Forges à Tarbes (65000), par Me Lavergne ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401003 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la

restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée à tort ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Josépha X, représentée par son liquidateur, Me Lalanne-Larrieu, domiciliée 27 avenue des Forges à Tarbes (65000), par Me Lavergne ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401003 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise individuelle Josépha X, dont l'activité est l'exploitation de jeux électroniques placés dans les bars, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par jugement du 2 août 2007, le Tribunal administratif de Pau a prononcé la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les rectifications notifiées au titre de l'acquisition d'appareils de jeux illicites et le rejet du surplus des conclusions de la requête ; que Mme X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la requérante n'a donné lieu à aucun redressement de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré du caractère éventuellement vicié dans son principe ou exagéré dans son montant de la reconstitution de chiffre d'affaires est donc inopérant ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 271. du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération (...). II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 précité : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ; qu'en vertu des articles 209 et 218 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction peuvent déduire l'intégralité de la taxe ayant grevé leurs acquisitions de biens ou services ; que pour les autres entreprises, le montant de la taxe déductible est déterminé après application de la règle de pourcentage général de déduction fixée par l'article 212 de l'annexe II du même code ;

Quant à la taxe afférente aux jeux de hasard :

Considérant que l'exploitation illégale de jeux de hasard relève du champ d'application de la 6ème directive communautaire du 17 mai 1977, transposée en droit interne par l'article 261 E du code général des impôts susvisé et dont l'article 13 B f) précise que les jeux de hasard ou d'argent doivent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que le respect du principe communautaire de neutralité fiscale s'oppose à ce que les gains de jeux de hasard, même illégaux, soient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces opérations ne peut, elle-même, être admise en déduction ; que, dès lors qu'une partie de l'activité de l'entreprise est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et que l'autre entre dans le champ de ladite taxe, c'est à bon droit que l'administration a appliqué un prorata de chiffre d'affaires pour le calcul de la déduction de la taxe ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures délivrées par la société PR Jeux :

Considérant que si la société requérante soutient que les factures de la société PR Jeux correspondaient à la livraison d'un matériel et que le service était informé des personnes ayant bénéficié du règlement desdites factures, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de cette allégation ; que les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment des auditions menées pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux X contre M. Mattéra, directeur, notamment, de la société ACDC Achats Services, et le gérant de la société PR Jeux, M. Diaz de Gabriel, que malgré la dissolution de la société PR Jeux, des appareils de jeux ont été livrés sous son égide aux sociétés ACDC Achats Services, Pat, ACDC Côte Basque, ACDC Landes et ACDC Atlantique, ainsi qu'à l'entreprise de Mme X ; que les sommes correspondantes, d'un montant global toutes taxes comprises de 202 137 €, ont été encaissées, entre les mois de décembre 1999 et février 2001, sur les comptes personnels de M. Diaz de Gabriel ; que, néanmoins, les sociétés ACDC Achats Services, Pat, ACDC Côte Basque et ACDC Atlantique et l'entreprise de Mme X ont comptabilisé globalement des achats en provenance de la société PR Jeux d'un montant toutes taxes comprises de 293 668 € ; que les achats comptabilisés par ces entreprises excèdent donc de 21 531 € le montant constaté dans les comptes du gérant de la société PR Jeux, excédent qui ne pouvait être regardé comme correspondant à des livraisons effectives ; que dès lors, aucun lien ne saurait être fait entre, d'une part, les encaissements constatés sur les comptes de M. Diaz de Gabriel et, d'autre part, les factures venant à l'appui des écritures de charges de chaque entreprise ; que la Cour d'appel de Pau a, dans son arrêt du 12 janvier 2006, relevé la confusion des patrimoines des entreprises créées ou dirigées par M. et Mme X, au nombre desquelles figure celle de Mme X elle-même ; que les factures produites à l'appui de sa comptabilité sont ainsi dénuées de valeur probante, sans que la circonstance que la faute en revienne notamment à son ancien directeur, M. Mattéra, ait une incidence à cet égard ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux rétrocessions de recettes au profit des locataires d'appareils de jeux :

Considérant que la requérante ne produit ni les factures sur lesquelles figureraient les montants de taxe déductible dont elle se prévaut ni les fiches de caisse admises par la doctrine administrative ; qu'elle ne peut prétendre à la déduction de cette taxe en se bornant à indiquer qu'il résulte de l'analyse des scellés que les bons de caisse existaient et ont été saisis ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le redressement remettant en cause ces déductions de taxe sur la valeur ajoutée était fondé ;

En ce qui concerne les sanctions fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi, s'agissant des redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatifs pour les rétrocessions aux locataires d'appareils de jeux, au motif que Mme X ne pouvait ignorer ses obligations en la matière et que l'absence de fiches de caisse par appareil participe d'une volonté délibérée visant à l'opacité des encaissements effectués par l'entreprise en rendant leur contrôle impossible ; que, eu égard à ces circonstances et à l'importance des sommes demeurées inexpliquées, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la requérante ;

Considérant, en second lieu, que la requérante a effectué des déductions de taxe sur la valeur ajoutée à partir de factures fictives délivrées par la société PR Jeux ; que le fondement légal de ces pénalités, le montant et les circonstances de fait qui ont permis d'appliquer ces majorations ont été indiqués dans la notification de redressement ; qu'au surplus, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. Mattéra avait, comme directeur de l'entreprise individuelle de Mme X, le pouvoir d'engager l'entreprise, en particulier en ce qui concerne sa politique d'achats et que la circonstance qu'il serait le principal responsable des redressements ayant fondé les majorations demeurant à la charge de l'entreprise est donc, en tout état de cause, inopérante ; qu'ainsi, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, le moyen invoqué par la requérante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX02021


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02021
Numéro NOR : CETATEXT000020870886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;07bx02021 ?
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