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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03291


Vu la requête, transmise par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX03291 présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Rivière ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de desti

nation ;

- d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision implicite de reje...

Vu la requête, transmise par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX03291 présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Rivière ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation particulière de M. X ou qu'il aurait commis une erreur de droit ou méconnu l'étendue de ses compétences en estimant être tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : Les ressortissants algériens peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b) au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article... ; que l'article 6 de cet accord stipule : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; que le dernier alinéa de cet article prévoit que : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne créent un droit à l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans que dans les hypothèses prévues aux a), b), c) et g) de cet article et que la délivrance d'un tel titre au conjoint d'un français est subordonnée par les dispositions combinées du a) de l'article 7 bis et du dernier alinéa de l'article 6 à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux ; que si, à la date de l'arrêté contesté, M. X séjournait régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois ans et y disposait d'un emploi et de ressources, il est constant que la vie commune avec son épouse de nationalité française avec laquelle il s'est marié le 24 avril 2004, était rompue depuis janvier 2006 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait le 24 juin 2008 l'ensemble des conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant que M. X a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française et non en qualité de salarié ; que, pour rejeter cette demande, le préfet s'est exclusivement fondé sur la rupture de la vie commune avec son épouse et l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa vie personnelle et familiale ; que, par suite, la circonstance que l'intéressé exercerait un emploi dans une spécialité connaissant des difficultés de recrutement et que son employeur jugerait sa présence indispensable, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet de la Haute Garonne ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

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08BX03291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03291
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03291 ?
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