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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02983


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Assatou X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions combin

ées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Assatou X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 7 février 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 27 mai 2005 confirmée par décision du 13 juin 2006 de la commission des recours des réfugiés ; qu'elle a fait l'objet le 7 novembre 2006 d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que par un jugement du 2 octobre 2008, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre au séjour l'intéressée mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en Guinée, est entrée irrégulièrement en France en février 2004 ; que son enfant est resté vivre en Guinée ; que le bénéfice du statut de réfugiée lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a été confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que si Mme X se prévaut de son intégration au sein de la société française et de ce que trois de ses enfants sont nés en France, eu égard aux conditions d'entrée sur le territoire et à la durée de son séjour et compte tenu de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; que ce refus n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X relève de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02983
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02983 ?
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