Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008 sous le n°08BX00861, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0704737 en date du 1er février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que compte tenu de l'importance de l'aide juridictionnelle pour la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours effectif à une juridiction, est irrégulière la décision juridictionnelle rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'a été présentée une demande d'aide juridictionnelle, que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie ;
Considérant que saisi par M. X de conclusions dirigées contre une décision du trésorier-payeur général de la Gironde du 28 août 2007 confirmée le 11 septembre 2007 et tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la saisie vente de ses biens le 18 février 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a été informé par le requérant, après l'envoi de l'avis l'invitant à régulariser sa requête par ministère d'avocat et dans le délai imparti, qu'il avait déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle; que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, refuser de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; qu'ainsi l'ordonnance du 1er février 2008 du président du Tribunal administratif de Bordeaux doit être annulée ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. X ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il y soit statué ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2008 est annulée.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. X est renvoyé au Tribunal administratif de Bordeaux.
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08BX00861