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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00479


Vu la requête, transmise par télécopie le 18 février 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00479, régularisée le 20 février 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Hay ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son changement d'affectation en février 2004 e

t des sanctions prises à son encontre à compter de mai 2004 ;

- de condamner l...

Vu la requête, transmise par télécopie le 18 février 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00479, régularisée le 20 février 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Hay ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son changement d'affectation en février 2004 et des sanctions prises à son encontre à compter de mai 2004 ;

- de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une indemnité de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;

- de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Galland pour la communauté de communes du Thouarsais;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son changement d'affectation en février 2004 et des sanctions prises à son encontre à compter de mai 2004 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence...l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Sur le changement d'affectation de M. X en février 2004 :

Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié, recruté en 1985 par la communauté de communes du Thouarsais, était principalement affecté depuis 1986 au service d'animation culturelle en étant plus particulièrement chargé de l'entretien et de la surveillance du matériel ainsi que de la préparation des manifestations culturelles ; qu'à l'issue d'un congé de longue maladie, le comité médical des Deux-Sèvres émettait le 4 février 2004 un avis favorable à sa reprise du travail à compter du 18 février 2004 sur un poste aménagé évitant le port de charges lourdes et les efforts répétés ; que, par décision du 12 février 2004, il était affecté à compter du 18 février 2004 aux services techniques et en particulier à la gestion et la maintenance de l'aire d'accueil des gens du voyage ainsi que du chenil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour prononcer le changement d'affectation, l'autorité territoriale s'est fondée sur l'impossibilité pour l'intéressé d'accomplir seul les fonctions lui étant précédemment dévolues et impliquant le port de charges lourdes ainsi que sur son comportement antérieur dans l'exercice de ses fonctions ayant notamment justifié un avertissement en 1988 puis un blâme et une suspension temporaire de trois jours le 6 juin 2002 et le 15 juillet 2002 ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques : Les agents d'entretien sont chargés des travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches. Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière ou de la répartition et de l'exécution des tâches confiées à une équipe d'agents d'entretien ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade... ;

Considérant que si M. X bénéficie, en sa qualité de fonctionnaire territorial, d'un droit à occuper un emploi correspondant à son grade d'agent d'entretien qualifié, il ne saurait se prévaloir d'un droit à occuper l'emploi sur lequel il était précédemment affecté ou d'un droit à occuper des fonctions en rapport avec le CAP d'électro-mécanicien dont il est titulaire ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L 122-24 du code du travail qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux ; que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 n'imposent à l'administration de procéder à l'aménagement du poste du travail adapté à l'état de santé d'un fonctionnaire que sous la réserve des nécessités du service ; qu'en outre, l'autorité territoriale pouvait légalement se fonder sur la manière de servir de M. X dans ses précédentes fonctions pour décider de l'affecter sur un autre emploi correspondant à son grade et compatible avec son état de santé alors même que certains des faits reprochés avaient déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires ; qu'il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que l'administration aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir d'affectation une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en estimant que ceux-ci justifiaient un changement d'affectation de l'intéressé compte tenu de sa manière de servir dans son précédent poste ainsi que de la nécessité d'y affecter un second agent en vue de l'aider dans le port de charges lourdes ; que les nouvelles fonctions de gestion et d'entretien de l'aire d'accueil des gens du voyage et du chenil confiées à M. X sont au nombre de celles susceptibles d'être dévolues à un agent d'entretien qualifié ; que le requérant n'établit pas qu'elles auraient été ou seraient incompatibles avec son état de santé en se bornant à se prévaloir de ce que le syndrome dépressif qu'il a ultérieurement présenté serait consécutif à son changement d'affectation alors que seuls le port de charges lourdes et les efforts répétés étaient prohibés par l'avis du comité médical du 4 février 2004 et que son nouveau poste a été regardé comme compatible avec son état de santé par l'avis du comité médical du 18 juillet 2005 le déclarant apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à la suite de nouveaux congés de maladie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 12 février 2004 aurait eu pour objectif de sanctionner M. X à raison de ses congés de maladie et qu'elle serait ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la communauté de communes du Thouarsais aurait commis une faute en décidant le 12 février 2004 de modifier son affectation ;

Sur l'engagement d'une procédure disciplinaire à compter de mai 2004 :

Considérant qu'à la suite du comportement de M. X consécutif à son changement d'affectation, le président de la communauté de communes du Thouarsais a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois à compter du 11 mai 2004 avec maintien du traitement ; que l'arrêté du 6 juillet 2004 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois a été retiré le 30 septembre 2004 à la suite de la suspension de l'exécution de cet arrêté par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers du 28 septembre 2004 motivée par le non respect des droits de la défense ; que l'arrêté du 30 septembre 2004 prévoit que les salaires correspondant à la période d'exclusion temporaire seront versés à l'intéressé ; que par arrêté du 21 octobre 2004, ce dernier a été à nouveau suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois à compter du 21 octobre 2004 avec maintien du traitement ; que, par arrêté du 22 novembre 2004, il a été révoqué à compter du 1er décembre 2004 ; qu'à la suite du rejet par le Tribunal administratif de Poitiers le 30 mars 2005 de la demande de la communauté de communes du Thouarsais tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours du 27 janvier 2005 proposant que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois soit substituée à celle de la révocation, l'arrêté du 22 novembre 2004 a été retiré par arrêté du 2 mai 2005 ; que, par arrêté en date du même jour, M. X a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 6 mois du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005 ; que cet arrêté a été annulé par jugement en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Poitiers qui s'est fondé sur le défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que sur la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs ; que la communauté de communes du Thouarsais a versé en 2006 à M. X ses traitements correspondant à la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X que ce dernier a abandonné irrégulièrement son poste de travail le 7 mai 2004 ; que compte tenu notamment du comportement antérieur de M. X ayant justifié de précédentes sanctions disciplinaires, cette faute était de nature à justifier, non une révocation mais une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 22 novembre 2004 retiré le 2 mai 2005 prononçant la révocation de M. X ou que les irrégularités fautives ayant entaché successivement les arrêtés d'exclusion temporaire de fonctions pris à son encontre lui auraient occasionné un préjudice supplémentaire ou distinct de celui résultant de la sanction justifiée d' exclusion temporaire de fonctions de six mois ; que si, en particulier, il a été confronté à des difficultés financières résultant du versement différé de ses salaires de juillet à septembre 2004 puis de ceux de décembre 2005 à mai 2006, a dû s'acquitter d'une cotisation d'impôt sur le revenu correspondant aux rappels de salaire en 2006 et a été privé de ce fait du bénéfice de l'allocation scolaire de rentrée, ce préjudice n'excède pas celui résultant d'une privation de traitements pendant une durée de 6 mois ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Thouarsais la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée à ce titre par la communauté de communes du Thouarsais ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

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08BX00479


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00479
Numéro NOR : CETATEXT000020867321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00479 ?
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