Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant appartement ..., par la SELARL Nativel Bobtcheff Vaillant ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant au versement de la surprime prévue par l'accord du 2 juillet 1996 ;
2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 24 059,88 € correspondant à la surprime due au titre de l'accord du 2 juillet 1996 portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom ;
3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom du 2 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant au versement de la surprime prévue par l'accord du 2 juillet 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article I-7 de l'accord du 2 juillet 1996 portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom : Au moment de leur départ à la retraite qui est de droit à partir de 55 ans, les personnels pouvant bénéficier du service actif recevront une indemnité. Le calcul de cette indemnité s'effectue sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2-2 ci-dessus. En annexe figurent les modalités de calcul et le régime de cotisations sociales applicables à cette indemnité. - 12 mois pour un départ à la date du 55ème anniversaire, - 9 mois pour un départ entre 55 et 56 ans, - 6 mois pour un départ entre 56 ans et 57 ans, - 3 mois pour un départ entre 57 ans et 58 ans, - 1 mois pour un départ entre 58 ans et 59 ans. De plus, une surprime sera versée aux agents en service actif partant à la retraite, pour tenir compte des annuités manquantes, à concurrence de 37,5, et plafonnées au nombre d'années les séparant de leur 60ème anniversaire. Cette surprime est obtenue en appliquant un coefficient multiplicateur à l'indemnité de départ prévue, selon le barème suivant : 5 annuités manquantes : +100 %... ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom, que la surprime versée aux agents en service actif partant à la retraite a pour objectif de tenir compte des annuités manquantes, à concurrence de 37,5, plafonnées au nombre d'années les séparant de leur 60ème anniversaire ; que, de plus, aucune disposition applicable n'exclut les annuités acquises au titre de bonifications des bases de calcul de la surprime prévue par l'article I-7 de l'accord ;
Considérant qu'il est constant que la pension de retraite de M. X a été liquidée sur la base d'un total de services et de bonifications de 41 ans et 23 jours ; que, par suite, c'est à bon droit, en application des stipulations précitées de l'article I-7 de l'accord portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom, que, la demande du requérant tendant au bénéfice de la surprime prévue par ledit article a été rejetée dès lors que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'annuités manquantes pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 août 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant au versement de la surprime prévue par l'accord du 2 juillet 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX02607