Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que M. X, fonctionnaire de la police nationale affecté à La Réunion à compter du 1er septembre 1999, a bénéficié des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé ; qu'à sa demande et par arrêté en date du 24 juillet 2002, le requérant a été affecté dans le département de La Réunion sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2002 ;
Considérant que selon l'article 3 dudit arrêté il n'a pas perçu la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. X le 17 septembre 2002 ; que la décision implicite de rejet opposée aux demandes présentées par M. X les 23 août et 21 décembre 2006 tendant au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement a le même objet et le même fondement que l'arrêté susmentionné ; qu'elle a, par suite, le caractère d'une décision confirmative de l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2002 ; qu'ainsi les conclusions de M. X dirigées contre cette décision confirmative d'une décision définitive sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX02027