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18/06/2009 | FRANCE | N°08BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX01816


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Rouzaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502091-0600493 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Rouzaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502091-0600493 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les revenus de M. X au titre des années 2000 à 2002, et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, le service lui a adressé, le 29 septembre 2004, une proposition de rectification l'informant de son intention de procéder, d'une part, et selon la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à la réintégration, dans ses revenus imposables, de bénéfices industriels et commerciaux réalisés à l'occasion de l'exercice d'une activité occulte de négoce de matériels électroménagers, d'autre part, et selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations effectuées dans le cadre de ladite activité et enfin à des compléments d'impôt sur le revenu, selon la procédure de redressement contradictoire, prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. X tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, en conséquence des redressements qui ont résulté des deux contrôles susmentionnés ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Quant à l'application de la loi fiscale française :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c). Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X, célibataire sans enfant, a, lui-même, dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2001 et 2002, mentionné une adresse en France, à Lannemezan, en précisant de façon manuscrite qu'il avait exercé une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant en Espagne du 1er avril au 31 décembre 2001 et qu'il était retourné à Lannemezan à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il occupait effectivement un logement à l'adresse précitée et utilisait cette dernière dans ses correspondances administratives au titre des années susdites ; qu'il a également, au cours de cette période, fait l'acquisition en France d'un véhicule automobile et qu'il l'y a fait immatriculer et assurer ; que, de plus, il a effectué des retraits d'espèces en France pour des montants importants tant en 2001 qu'en 2002 ; qu'il a également encaissé de nombreux chèques en France tandis qu'il n'a déclaré aux autorités fiscales espagnoles qu'une somme de 6 973 € au titre de 2001 et une somme de 6 382 € au titre de 2002 ;

Considérant, en outre, que l'administration fiscale a mis en évidence l'exercice d'une activité occulte en France par M. X au vu d'éléments précis et concordants obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, dans le cadre de l'assistance administrative auprès du fournisseur belge Acexport, de la vérification de comptabilité de la société Abacus Trading France et du droit de communication exercé auprès de l'entreprise Jérôme Distribution ; que l'analyse des comptes bancaires de M. X et des copies recto verso des chèques encaissés et des chèques débités, ont démontré le paiement de fournisseurs et l'encaissement de recettes et révélé l'exercice d'une activité d'achat-revente de matériels électroménagers ainsi que des paiements à destination des revendeurs d'appareils électroménagers au cours des années 2001 et 2002 ; que les copies des factures correspondant aux paiements effectués par M. X ont confirmé qu'il réalisait des achats d'appareils électroménagers ; qu'en 2002, il avait également procédé à des achats d'appareils électroménagers sous-couvert d'une entreprise tierce (Eurodestock) ou en utilisant un numéro d'opérateur à la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne non valide ; que l'analyse des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. X a révélé des encaissements perçus par M. X en règlement de factures de ventes d'appareils électroménagers ; qu'au cours des opérations de contrôle de la société ADG Distribution, l'administration a également constaté, notamment par l'exercice du droit de communication auprès des banques dans lesquelles cette société détenait des comptes bancaires, que de nombreuses factures de vente de matériels électroménagers, non émises à l'entête de M. X, avaient donné lieu à un règlement directement entre ses mains ; qu'ainsi, la facturation recensée par le service, et les flux financiers correspondants ont démontré que M. X a exercé en France en 2001 et 2002, une activité occulte de négoce d'appareils électroménagers, nonobstant l'activité de réparation d'appareils électroménagers déclarée en Espagne pour la seule période du 1er avril au 18 décembre 2001 ; qu'il a tiré l'essentiel de ses revenus de l'exercice d'une activité occulte en France et qu'il devait être regardé comme ayant eu en France, au titre des années 2001 et 2002, son lieu de séjour principal et le centre de ses intérêts économiques, ainsi que comme y ayant exercé son activité principale ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il convient d'adopter les motifs retenus sur ce point, à bon droit, par les premiers juges ;

Quant à l'application de la convention fiscale entre la France et l'Espagne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, susvisée, conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (...) ;

Considérant que les premiers juges ont relevé, à bon droit, que si l'administration ne contestait pas que le requérant avait disposé, au titre de l'année 2001, d'un foyer permanent d'habitation tant en France qu'en Espagne, il résultait de l'instruction qu'il partageait son logement situé en France avec une compagne et qu'il exerçait en France une activité professionnelle dont il tirait l'essentiel de ses revenus ; qu'il ne faisait état d'aucun élément permettant d'apprécier l'existence et la valeur du patrimoine dont il aurait été propriétaire en Espagne ; que, par suite et en l'absence de toute activité réellement exercée en Espagne au titre de l'année 2002, il devait être regardé comme ayant eu en France, au titre de ladite année, le centre de ses intérêts vitaux ; que la convention susmentionnée ne saurait faire obstacle à son obligation fiscale illimitée en France, résultant de ce qu'il avait son domicile fiscal dans ce pays au sens du droit interne français ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé ;

Sur la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X exerçait personnellement une activité commerciale en France ; qu'il était donc astreint à la tenue d'une comptabilité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a procédé à une vérification de comptabilité de ladite activité ;

Sur l'imposition des sommes correspondantes :

Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes correspondant à ladite activité ont été, à juste titre, imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a systématiquement occulté ses achats et ses ventes au cours de la période vérifiée, sous le couvert d'une structure existante, la société ADG Distribution, dans laquelle il a, en outre, été constaté que M. X avait joué un rôle actif lors de sa création en 2000, révélant ainsi une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par les dispositions susvisées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01816


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01816
Numéro NOR : CETATEXT000020829297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx01816 ?
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