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02/06/2009 | FRANCE | N°08BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 08BX01709


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet et en original le 11 juillet 2008, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, 111 chemin de l'Herté à Pontonx-sur-l'Adour (40465) ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 des Barthes de l'Adour et de la décision implicite rejetant le recours gr

acieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2006 e...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet et en original le 11 juillet 2008, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, 111 chemin de l'Herté à Pontonx-sur-l'Adour (40465) ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 des Barthes de l'Adour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2006 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Kolenc, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 des Barthes de l'Adour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'ancien article R. 214-18, applicable en l'espèce, du code de l'environnement, devenu l'article R. 414-3 du même code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leurs avis motivés dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés comprenaient notamment une carte précisant le périmètre du site, une fiche descriptive du site indiquant notamment la liste des habitats et des espèces présentes sur celui-ci en distinguant les espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial majeur et les autres espèces remarquables, la liste des zones de protection spéciale désignées dans le département des Landes, la carte départementale des zones de protection spéciale et des sites d'importance communautaire ; que ces documents étaient de nature à permettre aux communes et établissements publics concernés d'émettre, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 214-18 du code de l'environnement, un avis sur le projet de périmètre de la zone ; que si la lettre du préfet du 13 juin 2005 accompagnant ces documents mentionnait l'enjeu de préservation de cinq espèces d'oiseaux, il n'y était pas indiqué que seules ces cinq espèces justifiaient l'extension de la zone de protection spéciale, alors que les tableaux inclus dans la fiche descriptive recensaient l'ensemble des espèces justifiant la mesure de protection spéciale envisagée ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES n'est pas fondée à soutenir que la consultation des élus a été irrégulière du fait du caractère insuffisant ou erroné des documents transmis aux collectivités par le préfet des Landes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES soutient que les divergences entre, d'une part, les cinq espèces d'oiseaux citées dans la lettre du préfet du 13 juin 2005 déjà mentionnée et les espèces figurant dans le document intitulé ZICO AN 04 et, d'autre part, entre les espèces mentionnées dans le rapport du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Aquitaine et celles qui sont retenues par le préfet des Landes dans les documents transmis en vue de l'information des collectivités concernées, révèlent l'incohérence du projet contesté et les erreurs matérielles sur lesquelles il repose ; que, toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet a été établi à partir de données scientifiques erronées alors même que l'étude réalisée par la fédération requérante, contestée sur certains points par le conseil scientifique susmentionné ou le Muséum national d'histoire naturelle, aboutirait à une appréciation différente de l'intérêt ornithologique de la zone ; qu'il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que l'extension contestée de la zone de protection spéciale des Barthes de l'Adour, fondée sur l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) établi en 1994 et sur l'inventaire des Important birds areas (IBA) établi en 2000, portant tous deux, contrairement à ce que soutient la requérante, sur l'ensemble du périmètre concerné, constituant des travaux de référence pour la communauté scientifique et permettant de délimiter une zone de grande valeur ornithologique pour de nombreuses espèces d'oiseaux, constitue une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES est rejetée.

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No 08BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01709
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;08bx01709 ?
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