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02/06/2009 | FRANCE | N°08BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 08BX00245


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008, présentée pour la société civile immobilière WEST INDIES DREAM, dont le siège social est 28 rue Benoît Cassin à Terre-de-Haut (97137) ; la SCI WEST INDIES DREAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 septembre 2006, par lequel le maire de Terre-de-Haut a refusé de lui délivrer un permis de construi

re ;

2°) d'annuler le refus contesté ;

3°) de condamner la commune de ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008, présentée pour la société civile immobilière WEST INDIES DREAM, dont le siège social est 28 rue Benoît Cassin à Terre-de-Haut (97137) ; la SCI WEST INDIES DREAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 septembre 2006, par lequel le maire de Terre-de-Haut a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler le refus contesté ;

3°) de condamner la commune de Terre-de-Haut à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière WEST INDIES DREAM a présenté en juillet 2006 une demande de permis de construire un bâtiment sur la parcelle cadastrée AE 466 située 28, rue Benoît Cassin sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut (Guadeloupe) ; que le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire par un arrêté du 18 septembre 2006, qui vise le plan d'occupation des sols révisé le 5 octobre 2001 et modifié le 30 novembre 2002 ; que ce refus est opposé à la société au motif que le projet est inclus dans l'emplacement réservé n° 1 du POS (extension plate-forme de sport) ; que la SCI WEST INDIES DREAM fait appel du jugement du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 18 septembre 2006 ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, visés par cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, de même que les plans d'occupation des sols visés par le même article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant que le refus contesté repose sur le motif que la parcelle d'assiette du projet de construction est située dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 1 ; que les contours de cet emplacement réservé, créé en 1991, ont été modifiés, selon les indications de la commune, lors de la révision du plan local d'urbanisme le 5 octobre 2001, de sorte que cette servitude ne grevait que partiellement la parcelle AE 466, puis lors de la modification de ce plan le 30 novembre 2002, de sorte que la servitude a été étendue à l'ensemble de cette parcelle, ce qui a justifié le refus d'autoriser la construction du bâtiment en cause, implanté hors de l'emprise résultant de la révision de 2001, mais dans l'emprise résultant de la modification de 2002 ; que, si cet emplacement réservé a été modifié dans son étendue, son affectation est restée la même, à savoir l'extension d'une plate-forme de sport ; que la commune fait cependant valoir que cette affectation résulterait d'une erreur matérielle et que l'emplacement réservé était en réalité destiné à la réalisation d'une place publique, dont elle soutient qu'elle a fait l'objet depuis 2003 d'études, d'un permis de construire et d'une demande de subvention ; que, toutefois, l'erreur purement matérielle qu'elle invoque n'est pas établie et la différence substantielle d'affectation de l'emplacement dont il s'agit révèle en l'espèce l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le classement de la totalité de la parcelle AE 466 résultant de la modification du plan en 2002 ; que le classement antérieur de la parcelle ne faisait pas obstacle au bâtiment projeté dont il ressort du dossier qu'il est prévu sur une partie du terrain située totalement hors de l'emprise de la servitude, telle qu'elle était alors délimitée ; qu'ainsi, cet emplacement réservé ne pouvait, contrairement à ce que soutient la commune, mettre le maire en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en litige ; qu'il ne pouvait pas davantage légalement fonder un tel refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI WEST INDIES DREAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 opposant un refus à sa demande de permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI WEST INDIES DREAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la commune de Terre-de-Haut la somme que cette collectivité demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à la SCI WEST INDIES DREAM la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette société ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêté en date du 18 septembre 2006 du maire de Terre-de-Haut sont annulés.

Article 2 : La commune de Terre-de-Haut versera la somme de 1 500 euros à la SCI WEST INDIES DREAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Terre-de-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00245
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;08bx00245 ?
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