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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX02028


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE, dont le siège est Pissot Sud à Saint Antoine du Queyret (33790), par Me Lange ;

La SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303213 du 31 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE, dont le siège est Pissot Sud à Saint Antoine du Queyret (33790), par Me Lange ;

La SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303213 du 31 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE détenait 44,89 % des parts de la SCEA Vignobles Aubert en 1998 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société d'exploitation agricole des charges et provisions qu'il a estimées injustifiées ; que la requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % audit impôt auxquels elle a été assujettie à raison de ses parts dans les bénéfices de la SCEA au titre de l'année 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 20 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 867,76 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 15 mai 2000 à la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE précise qu'elle est consécutive à la vérification de comptabilité de la SCEA Vignobles Aubert et comporte une référence à la notification de redressement qui a été présentée à cette société ; qu'elle indique à la société le montant de la part des bénéfices réalisés par la SCEA à raison de laquelle elle devait être imposée ; que cette notification satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature.../ 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; et qu'aux termes du 5 du même article : Sont également déductibles les dépenses suivantes : /... b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; ... / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.../ Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

En ce qui concerne les frais de déplacement et de réception :

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE n'avait apporté aucun élément suffisamment précis sur la nature des frais de déplacement et de réception réintégrés dans le bénéfice imposable de la SCEA Vignobles Aubert et sur la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retirée ; qu'en appel, la société requérante se borne à se référer à ses écritures de première instance et à répondre au mémoire en défense de l'administration sans fournir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du principe de la déductibilité de ces frais ;

En ce qui concerne les commissions versées par la SCEA Vignobles Aubert à la SARL Aubert Frères :

Considérant que la SCEA Vignobles Aubert a déduit pour la détermination du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1998 des commissions qu'elle avait versées à la SARL Aubert Frères pour un montant de 991 735 francs HT ; que la société requérante soutient que ces commissions rémunéraient des prestations commerciales rendues par la SARL Aubert Frères ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Aubert Frères se trouvait en situation de liquidation judiciaire depuis le 29 septembre 1995 ; qu'elle ne disposait plus de salariés à compter de cette date et ne subsistait plus que pour les besoins de la liquidation ; qu'elle ne supportait ni charges de salaires, ni frais de publicité, de prospection, de réception ou de déplacement ; que M. Jean-Claude Aubert, gérant de la SCEA Vignobles Aubert était également le liquidateur de la SARL Aubert Frères ; que la requérante ne conteste pas sérieusement l'absence de toute prestation commerciale en se bornant à produire des attestations de clients très imprécises ; qu'au vrai, elle reconnaît elle-même que ces commissions ont été facturées pour permettre à la SARL de faire face à son passif et d'apurer les dettes générées par son activité de distributeur ; qu'une telle circonstance ne saurait justifier de l'existence de la contrepartie que la SCEA aurait retirée de ces commissions ; que la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré lesdites commissions dans les bénéfices de la SCEA au titre de l'exercice clos en 1998 ;

En ce qui concerne la provision pour créance douteuse :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts précité qu'une entreprise ne peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Vignobles Aubert a constaté au passif du bilan de l'exercice clos en 1998 une provision d'un montant de 879 289 francs pour des créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Sublett et qu'elle regardait comme douteuses ; que le vérificateur a cependant estimé, à partir de l'état de créances douteuses produit par la société elle-même, que cette provision n'était justifiée que pour un montant de 500 935 francs ; que la requérante se borne à soutenir que cet état de créances était incomplet et à produire une attestation d'expert-comptable, établie en septembre 2007, qui relève des difficultés liées à l'absence de lisibilité de la comptabilité de l'époque et de l'absence de suivi et de pointage des comptes clients et procède à un nouvel état des créances douteuses de la société sans l'assortir de justificatifs ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE ne justifie pas que la provision pour créances douteuses pût être constatée pour un montant de 879 289 francs, et non de 500 935 francs ainsi que l'a retenu le vérificateur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société la somme de 378 354 francs correspondant à la part injustifiée de la provision dont il s'agit ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'eu égard aux montants élevés des commissions comptabilisées en charges et des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur ces montants, alors que la SCEA, dont la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE est associé, ne pouvait ignorer que les sommes réclamées par la SARL Aubert à titre de commissions étaient dépourvues de toute contrepartie, et eu égard à la nature, au montant et au caractère répété des frais de déplacement et de réception injustifiés, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du contribuable, justifiant la majoration prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande demeurant en litige ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE SAINT ANTOINE à concurrence de la somme de 3 867,76 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°07BX02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02028
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx02028 ?
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