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28/04/2009 | FRANCE | N°06BX02043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 06BX02043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE KOUROU BARDAGE, dont le siège se trouve Z.I. de Pariacabo, BP 152, à Kourou (97375), par Me Fribourg ;

La SOCIETE KOUROU BARDAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 300183 du 21 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE KOUROU BARDAGE, dont le siège se trouve Z.I. de Pariacabo, BP 152, à Kourou (97375), par Me Fribourg ;

La SOCIETE KOUROU BARDAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 300183 du 21 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE KOUROU BARDAGE, qui exerce une activité de construction métallique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration lui a notifié, le 18 septembre 2000, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés ; que la société requérante interjette appel du jugement en date du 21 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, si la SOCIETE KOUROU BARDAGE fait valoir que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que l'agent vérificateur s'est livré à un examen sommaire de la comptabilité, sans effectuer un contrôle approfondi des pièces justificatives à sa disposition dans l'entreprise, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 18 septembre 2000, que la vérificatrice a examiné les pièces comptables présentées par la société, notamment les factures de sous-traitants et les dépenses de cadeaux, réception, déplacement, avant de demander à la société de lui fournir les pièces justifiant que ces dépenses étaient effectives et étaient exposées dans l'intérêt de l'entreprise, puis a remis en cause le caractère déductible de ces factures et dépenses, faute d'avoir obtenu les explications ou justificatifs sollicités ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut valablement soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'aurait pas donné lieu à un débat contradictoire ou aurait présenté un caractère sommaire ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

S'agissant des charges de sous-traitance :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que, si en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicable sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que la SOCIETE KOUROU BARDAGE a comptabilisé en charges au titre des exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999, des prestations de sous-traitance réalisées par l'entreprise Lourghi pour des montants respectifs de 108 023,94 francs, 157 123,88 francs et 189 626 francs ; qu'en raison des incertitudes pesant sur l'existence même de l'entreprise Lourghi, le vérificateur a demandé à la société requérante d'apporter tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations facturées ; que, si la SOCIETE KOUROU BARDAGE fait valoir que l'entreprise Lourghi avait une existence effective et avait bien réalisé les travaux de sous-traitance correspondant aux factures litigieuses, les documents émanant du bureau Apave qu'elle produit, relatifs à un chantier d'une durée de trois mois commençant le 11 juin 1999 et mentionnant le nom de l'entreprise Lourghi et sa qualité de sous-traitant de la requérante, ne justifient pas de la réalité des travaux qu'auraient réalisés l'entreprise Lourghi sur la période de trois ans en litige ; que les recherches effectuées par l'administration permettent d'établir que l'entreprise Lourghi n'était pas immatriculée au répertoire des métiers de Cayenne au cours de la période litigieuse, que le numéro SIREN mentionné sur les factures de l'entreprise Lourghi correspond à une autre entreprise, installée en Gironde, que M. Mourad Lourghi, dont le nom figure sur les factures litigieuses a été inscrit au registre du commerce et des sociétés de Cayenne en tant qu'exploitant d'un commerce d'alimentation générale, lequel a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 15 avril 1994 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes aux prestations de sous-traitance facturées par l'entreprise Lourghi et a réintégré les sommes litigieuses dans les bases imposables de la SOCIETE KOUROU BARDAGE ;

S'agissant des avantages en nature :

Considérant qu'au cours de la période en litige, la SOCIETE KOUROU BARDAGE a déduit de son résultat imposable les dépenses de téléphone et d'électricité exposées par M. et Mme Sarrail, associés et gérants de l'entreprise, dans leur résidence située à Médis en Charente-Maritime ; que le caractère déductible de ces charges a été remis en cause par le service au motif qu'il s'agissait de dépenses à caractère personnel qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que la propriété charentaise de M. et Mme Sarrail est utilisée non seulement à des fins personnelles mais également professionnelles et que les consommations téléphoniques et électriques prises en charge correspondent à un usage professionnel de ce bien, dans la mesure où M. Sarrail doit rester en contact avec le siège de l'entreprise ainsi qu'avec les clients et fournisseurs lors de ses séjours en métropole, la SOCIETE KOUROU BARDAGE n'apporte pas la preuve que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

S'agissant des frais de cadeaux et de déplacements :

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts : Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements de ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SOCIETE KOUROU BARDAGE des frais de cadeaux, comme étant sans lien avec l'exploitation de l'entreprise ; que la société ne produit aucune pièce permettant d'identifier les bénéficiaires desdites dépenses ; qu'en se bornant à soutenir que les cadeaux en cause ont été offerts à des personnes travaillant chez des clients ou en relation d'affaires et que la facture Soni du 12 décembre 1996, d'un montant de 1 870 francs, correspond à l'achat de vêtements de pluie portant le logo de la société et destinés à ses salariés, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant que la SOCIETE KOUROU BARDAGE a comptabilisé en charges déductibles les frais engagés par M. Sarrail lors de ses déplacements en métropole et consistant en frais de transport, d'hôtel, de restaurant et de réception ; que, si la société requérante soutient que lesdits déplacements permettaient à son co-gérant de rencontrer les fournisseurs de l'entreprise et de signer des contrats avec ses principaux clients, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. Sarrail a perçu, au cours des exercices en litige, une indemnité mensuelle de 22 000 francs, en plus de sa rémunération, au titre des remboursements de frais, et qu'il se rendait également en métropole à des fins privées, dans sa résidence charentaise ; que, dans ces conditions, la SOCIETE KOUROU BARDAGE ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les dépenses dont le caractère déductible a été remis en cause par le service ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction d'une somme de 10 376,20 francs, comptabilisée par la SOCIETE KOUROU BARDAGE en frais de déplacements, au titre de l'exercice clos le 31 août 1997 ; qu'après avoir soutenu devant le tribunal administratif que cette somme constituait un remboursement des frais engagés par M. Sarrail lors de ses déplacements, la requérante fait valoir en appel qu'il s'agit d'un complément de rémunération versé à son gérant de fait, qui est déductible des résultats de la société ; qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et ne justifie ni de la nature ni du caractère professionnel de la somme litigieuse ;

S'agissant de l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, d'autre part, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 novembre 1994, la SOCIETE KOUROU BARDAGE a acheté un véhicule neuf de marque BMW, modèle 520i, au prix de 183 000 francs, et l'a revendu le 31 décembre 1996 à M. Sarrail, au prix de 40 000 francs ; que l'administration, estimant la valeur dudit véhicule à 117 120 francs, a considéré que la cession en cause constituait un acte anormal de gestion et notifié à la SOCIETE KOUROU BARDAGE un redressement de 77 120 francs ; que, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a retenu un prix normal de cession de 70 000 F ; que la SOCIETE KOUROU BARDAGE produit la facture d'achat du véhicule, qui atteste que ce dernier était un modèle millésime 1994, ainsi qu'une estimation réalisée par L'Argus de l'automobile , à partir des données historiques au 28 novembre 1996, qui fixe la valeur vénale du modèle en cause à 87 000 francs avant correctifs ; que la requérante soutient également, sans être contredite, que, compte tenu du kilométrage parcouru, la décote à appliquer s'élevait à 45 000 francs, ce qui ramenait la valeur vénale à 42 000 francs ; qu'en se bornant à soutenir que le prix de cession normal retenu suivant avis conforme de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est de 70 000 francs et tient compte d'une dépréciation optimale du véhicule , l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la cession, par la SOCIETE KOUROU BARDAGE, du véhicule dont s'agit, au prix de 40 000 francs, était en elle-même constitutive d'un acte anormal de gestion du fait d'une sous-évaluation du prix de vente ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait réintégrer au bénéfice imposable de la SOCIETE KOUROU BARDAGE, au titre de l'exercice clos le 31 août 1997, une somme de 30 000 francs correspondant à un prix de vente du véhicule de 70 000 francs ; que la SOCIETE KOUROU BARDAGE est, en conséquence, fondée à demander à être déchargée des impositions résultant de ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KOUROU BARDAGE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas fait droit à sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre de l'exercice clos le 31 août 1997, d'une somme de 30 000 francs correspondant à la vente du véhicule BMW à M. Sarrail ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SOCIETE KOUROU BARDAGE demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE KOUROU BARDAGE au titre de l'exercice clos le 31 août 1997 est réduite d'un montant de 4 573,47 euros (30 000 francs).

Article 2 : La SOCIETE KOUROU BARDAGE est déchargée, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0300183 du tribunal administratif de Cayenne en date du

21 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE KOUROU BARDAGE est rejeté.

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N°06BX02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02043
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;06bx02043 ?
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