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09/04/2009 | FRANCE | N°08BX02754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 08BX02754


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Allal X, ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802999 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juin 2008 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit a

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Allal X, ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802999 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juin 2008 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er décembre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer, le 1er juillet 2003, un titre de séjour portant la mention salarié ; que ce titre lui a été renouvelé chaque année jusqu'à ce que le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 18 juin 2008, oppose un refus à sa demande de renouvellement dudit titre présentée le 10 octobre 2007 ; que ce refus était assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné ; que, par jugement du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X n'a pas joint un contrat de travail à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié , présentée le 10 octobre 2007, mais s'est borné à produire une attestation d'embauche établie par la société MDB Construction, il était alors salarié de cette dernière société, celle-ci ne l'ayant licencié qu'ultérieurement au cours du même mois ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée dès le 22 octobre 2007 avec la société CTNR, joint au recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté, et que ce contrat n'avait pas été rompu à la date dudit arrêté ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de séjour, en situation régulière, de l'intéressé, qui a toujours exercé en France une activité professionnelle salariée dans le secteur du bâtiment, le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention salarié qui lui a été opposé procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, un titre de séjour temporaire portant la mention salarié à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2008 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02754
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;08bx02754 ?
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