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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX01316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2008, présentée pour M. Marc X, domicilié au lieu-dit ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet de la Charente du 11 juillet 2006 confirmé sur recours gracieux le 18 septembre 2006 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2008, présentée pour M. Marc X, domicilié au lieu-dit ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet de la Charente du 11 juillet 2006 confirmé sur recours gracieux le 18 septembre 2006 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquier-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carré, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de la Charente le 11 juillet 2006, dans le cadre de l'aménagement de la RN 141 et confirmé sur recours gracieux le 18 septembre 2006 portant, notamment, sur un terrain bâti lui appartenant situé au lieu-dit La Croix du Fils à Hiersac ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2006 :

Considérant que M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la section de la RN 141 entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure, dans le département de la Charente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête... ; que pour l'application de ces dispositions, il convient de prendre en compte la vocation de l'ouvrage en cause et non son régime juridique ou les modalités de son financement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la section de la RN 141 entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure, déclaré d'utilité publique par le décret du 12 septembre 1996 dont M. X invoque l'illégalité, a pour objet d'améliorer les conditions de circulation dans le département de la Charente et ne présente pas, de ce fait, le caractère d'une opération d'importance nationale ; qu'il suit de là que la circonstance que l'avis d'enquête n'a été régulièrement publié que dans un seul journal à diffusion nationale, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation ; qu'au demeurant, le plan général des travaux joint au dossier de l'enquête fait apparaître que la parcelle appartenant au requérant est située dans l'emprise des travaux d'aménagement de l'échangeur situé au lieu-dit La Croix du Fils à Hiersac ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix de l'emplacement de l'échangeur à l'origine du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01316


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01316
Numéro NOR : CETATEXT000020867215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx01316 ?
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