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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., par Me Katz ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404445 en date du 4 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., par Me Katz ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404445 en date du 4 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Les patios de Meyran a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que la société étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, les rehaussements de bénéfices dont elle a fait l'objet à l'issue de ce contrôle ont été imposés entre les mains de Mme X en proportion de ses droits dans la société ; que Mme X qui, en première instance, s'est prévalue en vain d'une répartition des résultats sociaux différente de celle faite par le service conformément au pacte social, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant du contrôle fiscal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) » ; qu'en application de ces dispositions, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

Considérant que Mme X détenait 70 % des parts de la SCI Les patios de Meyran et M. Y, 30 % des parts ; que le 9 septembre 1997, M. Y a cédé ses parts à la société SA Montalban ; que si Mme X soutient que, par une convention conclue le 28 janvier 1997, elle-même et M. Y avaient fixé une répartition différente des résultats sociaux stipulant notamment que M. Y prélèverait en priorité les 500 000 premiers francs du résultat de la société, d'une part, il est constant que cette convention n'a pas été enregistrée, d'autre part, Mme X ne produit aucun élément de nature à établir qu'une telle modification du pacte social avait été décidée avec date certaine avant le 31 décembre 1997 et que, de surcroît, la société SA Montalban, nouvel associé, avait succédé à M. Y dans l'engagement que ce dernier aurait ainsi conclu avec la requérante le 28 janvier 1997 ; qu'en outre, Mme X ne justifie pas que le contenu de cette convention était connue de l'administration et qu'en tout état de cause, les déclarations de la société déposées chaque année indiquaient la répartition des résultats selon la convention susmentionnée ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'administration aurait appliqué la procédure de l'abus de droit si elle avait eu des doutes quant à la sincérité de la convention est inopérant dès lors que le service ne s'est nullement prévalu du caractère fictif de la convention mais en conteste l'existence même ; que Mme X ne saurait utilement prétendre avoir fait l'objet d'une double imposition de ses propres revenus en invoquant l'imposition dont la SA Montalban aurait fait l'objet à raison de ses droits dans la SCI Les patios de Meyran ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°07BX02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02431
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02431 ?
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