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26/03/2009 | FRANCE | N°07BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX02502


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Yves Marie X, demeurant ..., par Me Grandon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602910 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Yves Marie X, demeurant ..., par Me Grandon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602910 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Grandon, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a réintégré dans les revenus imposables de M. X, au titre de l'année 2002, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une part, une fraction des indemnités de licenciement perçues par l'intéressé en exécution de la transaction conclue par lui le 18 juillet 2002 avec la société VWR International et, d'autre part, le montant des cotisations salariales et patronales versées par ladite société excédant 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond de la Sécurité sociale ; que, par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ayant trouvé son origine dans les rectifications précitées ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié (...) de la première tranche du tarif d'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » ;

Considérant que, pour contester la soumission à l'impôt sur le revenu de l'indemnité de 122 000 € bruts qui lui a été versée par la société VWR International, en sus d'une indemnité de licenciement conventionnelle de 162 565 €, en exécution de l'accord transactionnel intervenu le 16 juillet 2002 afin de mettre un terme au litige né entre ladite société et M. X à la suite du licenciement de ce dernier, l'appelant soutient que ladite indemnité de 122 000 € s'analyserait, eu égard au caractère abusif, selon lui, de son licenciement, en une des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que, toutefois et nonobstant la circonstance que ladite indemnité a été versée en contrepartie de l'abandon par l'intéressé de la procédure engagée par lui devant le conseil des prud'hommes, dès lors que la somme concernée ne résulte pas d'une décision du juge de la rupture du contrat de travail, elle ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme une des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsque au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si ce montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité de l'administration l'application du système du quotient prévu par les dispositions susrappelées de l'article 163-0 A du code général des impôts à, d'une part, une somme de 27 826 € correspondant à la réintégration dans ses salaires imposables, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 83 du code général des impôts, de la part des cotisations salariales et patronales versées excédant 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, une somme de 5 821 € correspondant à la contrepartie monétaire du compte épargne temps de l'intéressé ; qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne conteste pas le caractère exceptionnel des sommes susdites, l'administration n'a appliqué le système du quotient qu'à la somme de 79 415 € qui a découlé de la soumission à l'impôt sur le revenu, selon les modalités de l'article 80 duodecies, des indemnités versées à l'appelant en exécution de la transaction susmentionnée ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ledit système du quotient aurait dû être appliqué à une somme totale de 113 062 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a pas accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à hauteur de la réduction d'imposition qui découle de l'application du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts à une somme totale de 113 602 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 correspondant à l'application du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts à une somme totale de 113 602 €.

Article 2 : Le jugement n° 0602910 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02502
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx02502 ?
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