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25/03/2009 | FRANCE | N°08BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 mars 2009, 08BX01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Aimé X élisant domicile au cabinet de Maître Sylvain Laspalles 9 rue Alsace-lorraine à Toulouse (31000), par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 mars 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être re

conduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Aimé X élisant domicile au cabinet de Maître Sylvain Laspalles 9 rue Alsace-lorraine à Toulouse (31000), par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 mars 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais de procès d'appel ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mars 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté N°2008-PREF31-038, en date du 11 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne de mars 2008, Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature pour les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Bacle pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X doit être rejeté :

Considérant que l'arrêté attaqué indique que M. X est entré récemment en France sans justifier être entré régulièrement, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

Considérant, que si M. X soutient que l'administration aurait refusé de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour au motif qu'il n'était ni marié avec une ressortissante française ni père d'un enfant français, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté litigieux, M. X était titulaire d'un visa d'entrée sur le territoire français ; que par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il peut se prévaloir de l'existence de liens personnels et solides qu'il entretient en France, en sa qualité de Haut dignitaire de l'église et de membre d'une association franco-ivoirienne ; qu'il ne s'est jamais fait connaître défavorablement des services de police français ; qu'il est apte à travailler ; que cependant M. X est entré récemment en France à l'âge de 29 ans ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé pour l'exercice de travail dissimulé en possession d'une fausse identité ; qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux en Côte d'Ivoire où sa femme et ses 2 enfants mineurs résident ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il s'est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ;

Considérant que M. X soutient qu'étant fils d'ancien combattant pour la France, il est suspecté par les autorités ivoiriennes d'être un indicateur au profit du gouvernement français ; que c'est en cette qualité qu'il aurait été convoqué à deux reprises par les services de sécurité de Côte d'Ivoire, arrêté, mis en garde à vue et torturé par leurs agents ; que toutefois ces allégations qui demeurent allusives ne sont corroborées par aucun élément qui établissent la réalité et la gravité des risques personnellement encourus par M. X ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01033
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-25;08bx01033 ?
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