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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX02986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX02986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008 sous le n°08BX02986, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803672 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 26 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008 sous le n°08BX02986, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803672 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 26 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical qui lui impose de rester sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 24 avril 2008 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions précitées ni que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, M. X soutient qu'il craint d'être exposé à des poursuites et à des traitements dégradants en cas de retour en Turquie ; qu'il ne produit, toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi que l'autorité administrative qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. X se serait crue liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés sur les faits allégués par celui-ci dans ses demandes d'asile successives qui ont été rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 du préfet de la Gironde ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02986
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx02986 ?
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