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24/03/2009 | FRANCE | N°06BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 06BX01853


Vu I, sous le n°06BX01853, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2006, par télécopie, confirmée par production de l'original le 1er septembre 2008 présentée pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, élisant domicile chez Me Sebag 79 rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sebag ;

La SOCIETE GROUPE PARTOUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dél

ibération en date du 2 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a,...

Vu I, sous le n°06BX01853, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2006, par télécopie, confirmée par production de l'original le 1er septembre 2008 présentée pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, élisant domicile chez Me Sebag 79 rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sebag ;

La SOCIETE GROUPE PARTOUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a, d'une part, approuvé le choix de la société touristique de l'Ile du Ramier en tant que délégataire du service public du Casino de Toulouse, a, d'autre part, approuvé le contrat de concession de service public du Casino et ses annexes et a, enfin, autorisé le maire de Toulouse à signer ledit contrat ;

2°) d'annuler ladite délibération du 2 mai 2005 désignant la société touristique de l'Ile du Ramier comme délégataire du service public du casino de la ville, approuvant le contrat de délégation de service public du casino et autorisant le maire de Toulouse à signer le contrat ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse soit de résilier la convention passée en application de la délibération du 2 mai 2005 soit, faute de parvenir à une résiliation négociée de la délégation litigieuse, de saisir le juge du contrat en vue d'en faire constater la nullité, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n°06BX01879, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2006 par télécopie, confirmée par production de l'original le 7 septembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CASINO A TOULOUSE NON MERCI !, dont le siège est 7 allées professeur Camille Soula, à Toulouse (31400), pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., pour M. Stéphane Y, demeurant ..., et pour M. François Z, demeurant ..., par Me Léguevaques ;

Les requérants demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a, d'une part, approuvé le choix de la société touristique de l'Ile du Ramier en tant que délégataire du service public du Casino de Toulouse, a, d'autre part, approuvé le contrat de concession de service public du Casino et ses annexes et a, enfin, autorisé le maire de Toulouse à signer ledit contrat ;

- d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 2 mai 2005 désignant la société touristique de l'île du Ramier comme délégataire du service public du casino de la ville, approuvant le contrat de délégation de service public du casino et autorisant le maire à signer ledit contrat ;

- d'enjoindre à la commune de Toulouse dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir de résilier tous les contrats passés avec la société touristique de l'île du Ramier en application de la délibération du 2 mai 2005, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n°06BX01951, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE OMNIUM CASINOS, société anonyme ayant son siège Boulevard du Casino à Salies du Salat (31 260) représentée par son président en exercice, par Me Marfaing-Didier ;

La SOCIETE OMNIUM CASINOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n°05/6404 en date du 2 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a, d'une part, approuvé le choix de la société touristique de l'Ile du Ramier en tant que délégataire du service public du Casino de Toulouse, a, d'autre part, approuvé le contrat de concession de service public du Casino et ses annexes et a, enfin, autorisé le maire de Toulouse à signer ledit contrat ;

2°) d'annuler ladite délibération du 2 mai 2005 désignant la société touristique de l'Ile du Ramier comme délégataire du service public du casino de la ville, approuvant le contrat de délégation de service public du casino et autorisant le maire de Toulouse à signer le contrat et tous les actes subséquents à cette délibération ;

3°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si la délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un casino constitue une concession de travaux publics au sens de la directive 93/37 du 14 juin 1993 et dans l'hypothèse où il serait répondu négativement dans quelle mesure les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne obligent-ils un concédant à assurer une publicité adéquate permettant une information suffisante des opérateurs économiques dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cabanes pour la commune de Toulouse, de Me de Moustier pour la société touristique de l'Ile du Ramier et de Me Destruel pour la SOCIETE OMNIUM CASINOS ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 25 février, 11 et 12 mars 2009 produites pour la commune de Toulouse ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 25 février et 12 mars 2009 produites pour la société touristique de l'Ile du Ramier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 mars 2009 produite pour le GROUPE PARTOUCHE ;

Considérant que la commune de Toulouse a, par un avis d'appel public à concurrence publié le 8 juillet 2003, lancé la procédure de passation d'une délégation de service public pour la construction et l'exploitation du casino municipal sur le site de l'Ile du Ramier ; que par une délibération du 2 mai 2005, le conseil municipal de Toulouse a décidé d'attribuer la délégation de service public du casino municipal à la société touristique de l'Ile du Ramier (STIR), filiale dédiée de la société des hôtels et casinos de Deauville et a autorisé le maire à signer le contrat ; que sur la base de cette délibération, le maire de Toulouse a signé le 3 mai 2005 le contrat de concession liant cette société à la commune ; que le GROUPE PARTOUCHE, l'ASSOCIATION CASINO A TOULOUSE NON MERCI ET AUTRES et LA SOCIETE OMNIUM CASINOS sous les instances portant respectivement les n°06BX01853, n°06BX01879 et n°06BX01951 relèvent appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 2005 ; qu'il y a lieu de joindre ces trois affaires pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (...) Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent également avec voix consultative (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission constituée en application des dispositions susmentionnées s'est réunie le 24 mai 2004 pour ouvrir les offres présentées pour la construction et l'exploitation du casino municipal de Toulouse ; qu'il résulte des mentions mêmes du procès-verbal de cette séance et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'outre les membres avec voix délibérative et ceux avec voix consultative, ont assisté à cette réunion six autres personnes dont quatre responsables de l'administration communale et deux personnalités extérieures ; que la présence de ces personnes, quelles que soient par ailleurs leurs compétences dans le domaine faisant l'objet du contrat de délégation de service public, a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé le projet de contrat de concession pour la construction et l'exploitation du casino municipal, le choix de la société touristique de l'Ile du Ramier comme délégataire du service et a autorisé le maire à signer le contrat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, L'ASSOCIATION CASINO A TOULOUSE NON MERCI ET AUTRES et la SOCIETE OMNIUM CASINOS sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à annuler la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 2 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que si l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat, il appartient au juge de l'exécution, saisi de la demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte détachable annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la délibération pour un motif de procédure qui n'a pas trait à l'objet même du contrat ni au choix du co-contractant et qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une incidence effective sur la dévolution de la concession à l'entreprise choisie ; qu'eu égard à la nature du vice dont est entachée la délibération litigieuse et alors que la commune de Toulouse établit que la constatation de la nullité du contrat de concession porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, de L'ASSOCIATION CASINO A TOULOUSE NON MERCI ET AUTRES et de la SOCIETE OMNIUM CASINOS qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la commune de Toulouse et la société touristique de l'Ile du Ramier demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Toulouse au titre des mêmes frais, une somme à verser à la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, à l'ASSOCIATION CASINO A TOULOUSE NON MERCI ET AUTRES et à la SOCIETE OMNIUM CASINOS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°033863, 052631, 052672, 052673 et 052674 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 2 mai 2005 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes ainsi que les conclusions de la commune de Toulouse et celles de la société touristique de l'Ile du Ramier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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06BX01853,06BX01879,06BX01951


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01853
Numéro NOR : CETATEXT000020530860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;06bx01853 ?
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