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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX02806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 13 novembre 2008 et en original le 17 novembre 2008, présentée pour M. Toumany X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 juin 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays

de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Hau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 13 novembre 2008 et en original le 17 novembre 2008, présentée pour M. Toumany X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 juin 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1975, a fait l'objet le 18 juin 2008 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français ne fasse pas l'objet d'une motivation spécifique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cette mesure laquelle, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de cette décision, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté dont il s'agit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet se serait abstenu, lorsqu'il l'a pris, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, telle qu'elle existait à la date de cet examen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour écarter les moyens tirés par M. X de ces stipulations conventionnelles et de ces dispositions légales, le tribunal administratif a relevé que le requérant, entré en France en 2000, était célibataire, sans charge de famille et qu'il n'était pas dépourvu de toutes attaches au Mali, son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'en appel, M. X n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue à juste titre par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, en cinquième lieu, que la situation de M. X à la date de la décision attaquée, au regard même des éléments qu'il invoque dont la durée de son séjour en France et les liens tissés par lui dans ce pays, n'était pas telle que le préfet a, en refusant de régulariser sa situation, entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée quant aux conséquences de son refus ;

Considérant, en sixième lieu, que, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'apporte d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à ce titre une somme au conseil de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02806


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02806
Numéro NOR : CETATEXT000020867147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx02806 ?
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