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23/03/2009 | FRANCE | N°07BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX00496


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des indivisions et et de M. Bigot, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 18 juin 2004 instituant des servitudes d'utilité publique pour la construction et le raccordement d'un poste électrique au lieu-dit Bourdax sur le territoire de

la commune d'Ustou ;

2°) de rejeter la demande présentée par les indi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des indivisions et et de M. Bigot, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 18 juin 2004 instituant des servitudes d'utilité publique pour la construction et le raccordement d'un poste électrique au lieu-dit Bourdax sur le territoire de la commune d'Ustou ;

2°) de rejeter la demande présentée par les indivisions et et par M. Bigot devant le tribunal administratif de Toulouse ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des indivisions et et de M. Bigot, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 18 juin 2004 instituant des servitudes d'utilité publique pour la construction et le raccordement d'un poste électrique au lieu-dit Bourdax sur le territoire de la commune d'Ustou, au motif que le président du syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Ariège n'était pas compétent pour demander au préfet de prendre une telle décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié : En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages ... ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête est adressée au préfet... ; qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant... ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : ... Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale... ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville... ; qu'aux termes de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage... ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département... ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 18 juin 2004 instituant les servitudes d'utilité publique en litige au motif que le président du syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Ariège ne justifiait pas de la délégation d'attributions pouvant seule lui donner qualité pour adresser au préfet la requête prévue par l'article 13 du décret du 11 juin 1970 modifié ; que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE produit en appel la délibération du 13 avril 2001 par laquelle le comité syndical a délégué au président du syndicat une liste d'attributions sur laquelle figure l' établissement des dossiers de procédures administratives pour la réalisation des travaux et établit, ainsi que le demandent les défendeurs, que cette délibération a été régulièrement transmise au représentant de l'Etat dans le département, il n'apporte en revanche aucun élément de nature à démontrer qu'elle a fait l'objet d'un affichage ; que, dans ces conditions, elle n'était pas exécutoire à la date du 27 janvier 2004 à laquelle le président du syndicat a saisi le préfet de l'Ariège d'une demande tendant à l'institution de servitudes d'utilité publique ; qu'ainsi le président du syndicat n'avait pas qualité pour présenter une telle demande à laquelle le préfet de l'Ariège n'a pu, dès lors, légalement faire droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 18 juin 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux indivisions et et à M. Bigot la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme totale de 1 500 euros aux indivisions et et à M. Bigot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00496


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00496
Numéro NOR : CETATEXT000020867130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx00496 ?
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