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19/03/2009 | FRANCE | N°07BX02586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07BX02586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007 sous le n° 07BX02586, présentée pour Mme Mylène X, demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme Monique X, par Me Thouroude, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser une somme de 28.467,79 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. X ;

- de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser un

e somme de 28.467,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007 sous le n° 07BX02586, présentée pour Mme Mylène X, demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme Monique X, par Me Thouroude, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser une somme de 28.467,79 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. X ;

- de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une somme de 28.467,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 et une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que le 26 avril 2001, M. X a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Dax en raison de vomissements, d'un état de confusion et de troubles de la coordination ; qu'il a fait l'objet de différents examens médicaux ne révélant aucune atteinte particulière et a été gardé en observation à sa demande ; qu'à la suite de l'aggravation de son état à compter du 28 avril 2001, se traduisant par une insuffisance respiratoire et la survenue d'un coma, il a été transféré dans le service de réanimation ; qu'un scanner cérébral a été pratiqué le même jour révélant un accident vasculaire avec lésion hypodense et une importante hydrocéphalie ; qu'il a alors été transféré au centre hospitalier de Bayonne afin d'y tenter une dérivation ventriculaire externe ; qu'après une amélioration le 10 mai 2001, M. X a connu une nouvelle aggravation de son état et est décédé le 21 juin 2001 en raison d'importants troubles de la glycorégulation ; que Mme Mylène X, agissant en qualité d'ayant-droit de Mme Monique X, épouse de M. X, aujourd'hui décédée, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2007 rejetant la demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à l'indemniser en raison de la faute qu'aurait commise ce dernier en tardant à réaliser un scanner cérébral et à identifier les lésions dont souffrait M. X ;

Considérant que Mme X soutient que l'absence d'examen neuroradiologique de son père, et notamment l'absence de scanner cérébral, lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Dax, a retardé le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral dont il souffrait et l'a privé d'une chance de survie ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le malade a fait l'objet de nombreux examens adaptés aux symptômes présentés lors de son admission à l'hôpital ; que la réalisation du scanner cérébral deux jours après son admission a mis en évidence des lésions cérébrales très importantes ; qu'il résulte notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 9 janvier 2004 que la circonstance que ce scanner cérébral n'a été réalisé que le 28 avril n'a pas privé le malade d'une chance de survie dès lors qu'une constatation plus précoce des lésions cérébrales n'aurait pas permis un meilleur traitement et, qu'après la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe au centre hospitalier de Bayonne où il avait été transféré, l'état de M. X, qui s'était amélioré dans un premier temps, s'est brusquement aggravé en raison d'une importante hypoglycémie suivie de son décès, le 21 juin 2001 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Pau a considéré que la requérante n'établissait pas le lien de causalité entre un éventuel retard de diagnostic commis par le centre hospitalier de Dax et le décès de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en condamnant la caisse primaire d'assurance maladie des Landes à verser au centre hospitalier de Dax une somme de 450 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait une application erronée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il avait rejeté les conclusions de celle-ci, qui avait la qualité de partie, tendant à ce que le centre hospitalier de Dax soit déclaré responsable du décès de M. X et soit condamné à lui verser une somme correspondant aux prestations qu'elle avait servies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dax, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier de Dax le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02586
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;07bx02586 ?
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