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19/03/2009 | FRANCE | N°07BX02143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07BX02143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02143, présentée pour Melle Marie-Carla X demeurant ..., par Me Dupont, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2007 du préfet de la Guadeloupe refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- d'annul

er l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02143, présentée pour Melle Marie-Carla X demeurant ..., par Me Dupont, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2007 du préfet de la Guadeloupe refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Melle X fait appel du jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour mention « étudiant », lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » ; que l'article R. 313-7 du même code dispose que : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. » ;

Considérant que par arrêté du 24 avril 2007, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par Melle X de nationalité haïtienne au seul motif qu'elle ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, qui a justifié être régulièrement inscrite à l'université des Antilles et de la Guyane pour les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008, produit des relevés bancaires faisant apparaître un solde créditeur de 3.120,31 euros à la date du 11 octobre 2007 ; qu'en outre elle a produit une attestation de son oncle M. Y, déclarant l'héberger gratuitement et la prendre en charge pendant toute la durée de ses études ; que cet avantage peut être évalué à une somme mensuelle de 150 euros ; que, dès lors, Melle X justifie disposer de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins du montant de 460 euros, de l'allocation d'entretien mensuel de base versée au titre de l'année universitaire 2006-2007 aux boursiers du gouvernement français ; qu'en rejetant sa demande de titre de séjour mention « étudiant » pour ce motif, le préfet de la Guadeloupe, qui ne peut utilement soutenir, s'agissant d'une première demande de titre de séjour mention « étudiant », que la requérante n'obtiendrait pas des résultats universitaires satisfaisants, a donc entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 avril 2007 ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet de la Guadeloupe, qui reste saisi de la demande de l'intéressée, délivre une autorisation provisoire à Mlle X et procède à un nouvel examen de cette demande ; qu'en revanche, elle n'implique pas la délivrance à son profit du titre de séjour sollicité dès lors qu'il appartient à Mlle X de justifier qu'elle remplit toujours, à la date du présent arrêt, les conditions fixées par l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence de telles justifications, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 13 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 avril 2007 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02143
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;07bx02143 ?
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