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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX01253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ;

Le PREFET DE LA MARTINIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700921 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision rejetant implicitement la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de résident ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ;

Le PREFET DE LA MARTINIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700921 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision rejetant implicitement la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de résident ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA MARTINIQUE fait régulièrement appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision rejetant la demande présentée le 2 août 2007 par M. X, tendant à la délivrance d'une carte portant la mention « résident de longue durée-CE » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative » ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité haïtienne, est entré en France en 1983, à l'âge de quatre ans ; qu'il a effectué sa scolarité en Guadeloupe puis en Martinique où sa mère, titulaire d'une carte de résident, était installée ; qu'entre le 27 janvier 1997 et le 9 novembre 2000, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que depuis le 14 janvier 2002, il détenait un titre de séjour « vie privée et familiale » qui a été renouvelé jusqu'au 16 juillet 2007 ; qu'il a sollicité le 2 août 2007 une carte « résident de longue durée-CE » qui lui a été refusée ;

Considérant que s'il est constant que M. X justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq ans en France, il se borne à soutenir qu'il souhaite travailler et ne fait état d'aucun revenu ; qu'ainsi, ne disposant pas de ressources pour subvenir à ses besoins, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » ; que, par suite, le PREFET de la MARTINIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a retenu l'ancienneté sur le territoire français de M. X pour prononcer l'annulation de sa décision implicite de rejet ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il est en situation régulière depuis vingt-quatre ans sur le territoire français et qu'il sollicite une carte de résident depuis plusieurs années en attendant sa naturalisation, il n'apporte aucun élément, notamment sur ses ressources, démontrant qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la MARTINIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le refus de carte « résident de longue durée-CE » opposé à M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700921 en date du 28 février 2008 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 08BX01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01253
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx01253 ?
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