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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX02577


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la Selarl MD Avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404912 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ceux de ces compléments qui résultent des redressements portant sur

les revenus d'origine indéterminée et les revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la Selarl MD Avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404912 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ceux de ces compléments qui résultent des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée et les revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Paul X, gérant de la SARL Lauseus, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'intéressé a fait l'objet de redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée, taxés selon la procédure d'imposition d'office à raison de l'absence de toute réponse aux demandes d'éclaircissements que lui a adressées l'administration, ainsi que sur des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ; que M. X demande l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur recherche un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir adressé à M. X un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle le 16 mai 2002, lui a proposé, par lettre du 28 juin, une entrevue le 5 juillet suivant, à laquelle le contribuable s'est abstenu de se rendre en se prévalant de son état de santé, lequel ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu'il se fît représenter ; que le service lui a en outre adressé une demande d'information le 26 août, portant notamment sur les sources de ses revenus, la consistance de son patrimoine immobilier et de ses valeurs mobilières, et les références de ses comptes ; qu'en l'absence de toute réponse du contribuable, le vérificateur lui a alors adressé deux demandes d'éclaircissements et de justifications, les 29 août 2002 et 7 janvier 2003, portant, respectivement, sur l'année 1999 et sur les années 2000 et 2001 ; qu'ainsi, l'administration a bien recherché un dialogue contradictoire avec M. X avant de recourir à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, si un tel dialogue n'a pu avoir lieu, cette circonstance n'est nullement imputable au vérificateur, qui a entrepris, ainsi qu'il vient d'être dit, toutes les diligences requises, mais au contribuable lui-même qui n'a pas déféré aux invitations qui lui ont été adressées ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le vérificateur aurait dû engager une nouvelle tentative de dialogue sur les éléments qu'il a recueillis dans l'exercice de son droit de communication et auxquels il s'est référé dans les demandes de justifications qu'il a adressées au contribuable en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même au contribuable les relevés de compte qu'elle avait obtenus exclusivement par l'exercice de son droit de communication auprès de la banque de l'intéressé avant de lui adresser une demande de justification, dès lors que ces relevés bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait pas susceptible d'avoir accès ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure aurait été entachée d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge de l'imposition en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que les notifications de redressement des 20 décembre 2002 et 25 mars 2003 exposent l'ensemble des circonstances de fait et de droit justifiant l'application des pénalités pour mauvaise foi demeurant en litige, notamment - contrairement à ce que soutient M. X - le motif tiré de la mauvaise volonté du contribuable ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ;

Considérant qu'en relevant que les crédits inexpliqués constatés sur toute la période vérifiée étaient nombreux et d'un montant très élevé au regard de ses revenus déclarés, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ceux de ces compléments qui résultent des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée et les revenus de capitaux mobiliers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02577
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx02577 ?
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