Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02672, présentée pour Mlle Cynthia X demeurant ..., par Maître Renia, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200357 en date du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il limite à 58.200 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à la suite d'une opération réalisée le 20 juin 1995 ;
2°) de porter la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à la somme de 375.000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de l'ostéotomie tibiale de dérotation réalisée le 20 juin 1995 au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France, Mlle X, alors âgée de 17 ans, a été victime d'un syndrome des loges avec hématome, ayant entraîné une paralysie du nerf sciatique poplité externe ; que par le jugement attaqué en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France responsable des conséquences dommageables liées au retard dans la prise en charge de ce syndrome des loges ; que Mlle X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 58.200 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis ; que le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France demande, par la voie de l'appel incident, que sa condamnation soit ramenée à la somme de 37.500 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance en date du 3 avril 2002 du président du Tribunal administratif de Fort-de-France, que le retard fautif imputable au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France dans la prise en charge appropriée du syndrome des loges a entraîné, pour Mlle X, une période d'incapacité temporaire partielle de six mois au taux de 40 % ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que Mlle X présente d'importants enraidissements musculaires correspondant à une incapacité permanente partielle chiffrée à 25 % ; qu'il a été fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément incluant la privation d'activités sportives, en les évaluant à 48.700 euros ; que Mlle X ne démontre pas que son incapacité serait à l'origine d'une perte de chance concernant l'exercice d'activités professionnelles ; que le retard fautif est également à l'origine d'un préjudice esthétique, lié notamment aux enraidissements des articulations, que le tribunal a évalué à bon droit, compte-tenu de l'âge de l'intéressée, à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3.500 euros ; que les souffrances physiques endurées par Mlle X à la suite du retard dans la prise en charge du syndrome des loges ont été estimées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que la circonstance que l'expert ait par ailleurs indiqué que l'intéressée avait subi des douleurs importantes et inhabituelles à la suite immédiate de l'intervention du 20 juin 1995 ne contredit pas cette estimation ; qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées en l'évaluant à 6.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mlle X ni le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a condamné le centre hospitalier à verser à Mlle X la somme de 58.200 euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Cynthia X et les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France sont rejetées.
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No 07BX02672