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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX02862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX02862


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 octobre 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré du 1er octobre 2008 tendant à la suspension des effets du permis de construire tacite obtenu par M. Alain X afin de construire une maison au lieu-dit Derrière Granet sur le territoire de la commune de Donzac ;

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Vu les autres pièces produites et...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 octobre 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré du 1er octobre 2008 tendant à la suspension des effets du permis de construire tacite obtenu par M. Alain X afin de construire une maison au lieu-dit Derrière Granet sur le territoire de la commune de Donzac ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de M. Guardos, représentant le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

- les observations de Me Prado, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE relève appel de l'ordonnance en date du 31 octobre 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension du permis de construire tacitement obtenu par M. X pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Derrière Granet sur le territoire de la commune de Donzac ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 554-1 du code de justice administrative : « L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée, du 31 octobre 2008, a été notifiée le mardi 4 novembre 2008 au PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; que si les dispositions précitées prescrivent que l'appel contre les ordonnances rendues par le juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, doit être formé dans les quinze jours de la notification de ces ordonnances, ce délai qui commençait à courir le mardi 4 novembre 2008, date de la notification de l'ordonnance au PREFET DE TARN-ET-GARONNE, et qui est un délai franc, n'était pas expiré le jeudi 20 novembre 2008, date d'enregistrement de l'appel au greffe de la cour ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la requête serait tardive manque en fait ;

Sur la recevabilité du déféré :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été bénéficiaire d'un permis tacite le 18 juin 2008 ; que si le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a fait savoir à l'intéressé, par lettre du 6 août 2008, qu'il demandait le même jour au maire de la commune de Donzac de retirer le permis tacite dont il était bénéficiaire en lui indiquant le motif de son recours administratif, il n'a pas repris intégralement dans cette lettre l'exposé des faits et moyens de la demande adressée au maire ; qu'ainsi le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ne pouvait être regardé comme ayant respecté la formalité de notification prescrite par les dispositions précités, son déféré, enregistré le 2 octobre 2008 devant le tribunal administratif de Toulouse, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X et à la commune de Donzac, chacun, une somme de 700 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X et à la commune de Donzac, chacun, une somme de 700 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02862
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx02862 ?
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