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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02485


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE LECTOURE (32700), par Me Laneelle, avocat ;

La COMMUNE DE LECTOURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE LECTOURE a refusé de leur délivrer un permis de construire, et la décision du 26 septembre 2005 de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme

X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui ve...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE LECTOURE (32700), par Me Laneelle, avocat ;

La COMMUNE DE LECTOURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE LECTOURE a refusé de leur délivrer un permis de construire, et la décision du 26 septembre 2005 de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE LECTOURE fait appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE LECTOURE a refusé de leur délivrer un permis de construire, et la décision du 26 septembre 2005 de rejet de leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) » ; que l'article L. 2131-2 du même code dispose que : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-24 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le maire délègue sa signature, ayant un caractère réglementaire, est subordonnée à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ainsi qu'à sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 30 mars 2001 par lequel le maire de Lectoure a donné délégation à M. Tosca, adjoint au maire, pour signer les documents d'urbanisme, a été publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er trimestre 2001 et transmis au sous-préfet de Condom le 2 avril 2001 ; que, par suite, M. Tosca bénéficiait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire sollicité, d'une délégation de signature qui lui permettait de le signer ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux était fondé ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que l'arrêté du 21 juin 2005 du maire de Lectoure énonce les raisons de droit et de fait qui fondent le refus de permis de construire opposé à M. et Mme X ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1... est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que l'article R. 410-16 du code dispose que : Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état ; qu'enfin selon l'article L. 123-6 du même code : « ... A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l'administration oppose un sursis à statuer aux demandes d'autorisation concernant les constructions, alors que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'est pas devenue exécutoire ;

Considérant que dans le cas où, d'une part, le certificat d'urbanisme mentionne, conformément à l'article R. 410-16, que l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ayant été prescrit, un sursis à statuer pourra, sur le fondement de l'article L. 123-6 être opposé à une demande de permis de construire et où, d'autre part, ce plan a été rendu public à la date où l'autorité administrative statue sur une telle demande, il appartient à cette autorité de rejeter cette demande, même si elle a été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article L. 410-1, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme, qui sont au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le certificat d'urbanisme délivré le 27 avril 2004 par le maire de Lectoure à M. et Mme X mentionnait que la révision du plan d'occupation des sols avait été prescrite dans la COMMUNE DE LECTOURE ; que, dans le cadre de cette révision, la zone 1ND dans laquelle se situait leur terrain était susceptible d'être classée en zone Na du futur document d'urbanisme, et que toute demande de permis de construire pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'à la date du 21 juin 2005, à laquelle le maire de Lectoure a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X, le plan local d'urbanisme avait été approuvé depuis le 22 avril 2004 ; qu'en se fondant sur celui-ci pour rejeter cette demande par arrêté du 21 juin 2005, le maire n'a pas remis en cause les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme, n'a pas procédé au retrait de ce certificat d'urbanisme antérieurement délivré et n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article L. 410-1 précité ;

Considérant que la circonstance que la ZPPAUP était inopposable à la demande des époux X est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, lequel n'a pas été pris en application de ces dispositions ;

Considérant que si les prescriptions d'une ZPPAUP qui constituent des servitudes d'utilité publique, s'appliquent indépendamment des règles édictées par le plan local d'urbanisme, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les plans locaux d'urbanisme fixent des dispositions en concordance avec les dispositions de la ZPPAUP elle-même en cours d'élaboration ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de la décision de refus de permis de construire qui leur a été opposée, M. et Mme X invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 22 avril 2004 en tant que ses auteurs ont classé le terrain d'assiette du projet en zone Na ; que, cependant, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le terrain propriété de M. et Mme X, situé en contrebas de la ville haute, est classé en zone Na par le règlement du plan local d'urbanisme applicable ; que ce classement, qui rend le terrain inconstructible, est fondé sur la volonté de protéger l'un des sites les plus remarquables de la COMMUNE DE LECTOURE que constitue la ville haute, au sommet d'un piton rocheux ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que cette parcelle est contigüe à un hameau desservi par des équipements publics, et que le centre ancien de la COMMUNE DE LECTOURE est protégé par les prescriptions architecturales résultant du décret du 29 août 1983, les auteurs du plan local d'urbanisme, en optant pour ce parti d'aménagement, ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, établir le classement contesté ;

Considérant, dès lors, qu'en application des dispositions de l'article Na du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE LECTOURE a pu légalement refuser le permis sollicité ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le projet ait reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE LECTOURE a rejeté leur demande de permis de construire, et de la décision du 26 septembre 2005 de rejet de leur recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LECTOURE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNE DE LECTOURE la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que le surplus de leurs conclusions devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LECTOURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02485
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANEELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02485 ?
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