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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant ..., par la société d'avocats Cadiot-Feidt ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404646 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges dem

andées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant ..., par la société d'avocats Cadiot-Feidt ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404646 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de la SELARL Cadiot-Feidt pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Normad 1, M. X, gérant majoritaire, a été assujetti par l'administration fiscale à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté la demande en décharge des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la nature du complément de retraite perçu par M. X :

Considérant que selon l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés... Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; qu'aux termes dudit article 154 bis : « Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité... » ; qu'aux termes enfin de l'article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Normad 1, le service a constaté que des sommes s'élevant respectivement à 8 500 francs (1 295,82 euros) pour 1996, et 20 400 francs (3 109,96 euros) pour 1997 et 1998 avaient été incluses à tort dans les charges des exercices de ladite société pour le paiement des primes d'un contrat de retraite complémentaire souscrit auprès d'une banque au profit du gérant majoritaire, M. X ; qu'elle a remis en cause le caractère déductible de ces charges qu'elle a regardées comme des distributions de la société au profit de M. X, au sens de l'article 109 précité du code général des impôts ;

Considérant si les requérants soutiennent que M. X aurait eu droit, à la date de clôture des exercices litigieux, à un supplément de rémunération correspondant aux cotisations de retraite complémentaire et soumis au régime de l'article 62 précité, il ne résulte pas de l'instruction que l'assemblée générale des actionnaires de la société Normad 1 aurait pris une décision allouant à M. X ce supplément de rémunération ; que par suite, ne contestant pas sérieusement que ces sommes n'étaient pas déductibles des bénéfices de la société, M. X ne pouvait prétendre qu'elles devaient être regardées comme un supplément de rémunération répondant aux prévisions de l'article 62 du code général des impôts et non comme un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code précité qui devait en conséquence être imposé entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'avoir fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a. par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt... » ; que selon l'article 158 ter du même code : « Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société... » ; qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine, l'établissement payeur... b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire... » ; qu'enfin, selon l'article 80 de la même annexe II : « L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78. Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance... » ;

Considérant qu'il est constant qu'ont été portées au crédit du compte courant de M. X dans la société Normad 1, les sommes de 216 600 francs (33 020,46 euros) pour l'année 1996, de 80 450 francs (12 264,52 euros) pour 1997, et de 51 368 francs (7 831 euros) pour l'année 1998 ; que l'administration a imposé ces sommes, qui n'avaient été déclarées ni par la société Normad 1 ni par l'intéressé, dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts précité ; que si M. X prétend au bénéfice de l'avoir fiscal prévu aux articles 158 bis et 158 ter dudit code il est constant que ces dividendes n'ont pas été décidés régulièrement par une décision de l'assemblée générale des associés ; que la production de procès-verbaux d'assemblée générale signés seulement par M. X et dépourvus de date certaine ne permet pas d'établir que la décision aurait été prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société Normad 1 ; que les requérants n'ont pas davantage produit les certificats prévus à l'article 77 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes inscrites au compte courant de M. X ont été réintégrées dans ses revenus imposables au titre de trois années en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'existence d'une minoration de revenus, pour la seule année 1996, ne suffit pas, quand bien même elle serait importante, à établir la mauvaise foi de M. et Mme X ; qu'il convient, dès lors, de leur accorder la décharge des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été assignées au titre de l'article 1729 du code général des impôts, pour l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu pour l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le jugement n° 0404646 en date du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

4

N° 07BX02232


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CADIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02232
Numéro NOR : CETATEXT000020418395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02232 ?
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