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26/02/2009 | FRANCE | N°08BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 08BX01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800791 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Malha Y épouse X en annulant l'arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de rejeter la demande de Mme Malha Y épouse X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800791 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Malha Y épouse X en annulant l'arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de rejeter la demande de Mme Malha Y épouse X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Lahnait, pour Mme Malha Y épouse X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, a donné naissance, le 17 février 2005, en Algérie à un enfant, Abdelhamid ; que cet enfant a contracté une méningite aiguë qui a nécessité son hospitalisation pendant trois semaines au terme desquelles des complications cérébrales sont apparues ; que, le 24 mars 2005, il a fait l'objet, en compagnie de ses parents, d'une évacuation sanitaire à destination de Lisbonne ; que, lors de l'escale de ce vol sur l'aéroport de Toulouse, l'état de santé de l'enfant s'est subitement aggravé nécessitant son hospitalisation immédiate au service des urgences du centre hospitalier universitaire Purpan, établissement qui assure, depuis lors, sa prise en charge médicale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux établis le 27 juin 2006 et le 16 mai 2007 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, le fils de Mme Y souffrait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces certificats attestent en effet de ce que le jeune Abdelhamid a subi un traitement par implant cochléaire qui impose, d'une part, un suivi médical tous les trois mois devant durer cinq ans du fait des modifications régulières des seuils de perception et des risques liés à un corps étranger implanté et, d'autre part, une prise en charge spécialisée afin d'amener cet enfant à une communication orale et ce pendant au moins cinq ans ; qu'il bénéficie à ce titre d'une scolarité adaptée à sa situation organisée en liaison avec le centre médico-social de Lestrade à Ramonville St-Agne ; qu'aux termes de son avis émis le 4 juillet 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a d'ailleurs estimé que l'enfant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la nécessité dans laquelle se trouvait Mme Y de rester auprès de son fils, eu égard tant à l'état de santé de celui-ci qu'à son âge, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 22 janvier 2008 ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-11 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt implique la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer un tel titre à Mme Y dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à Mme Malha Y épouse X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3: Le surplus des conclusions de Mme Malha Y épouse X est rejeté.

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N° 08BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01913
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAHNAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;08bx01913 ?
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