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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX01386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2008, sous le n°08BX01386, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité 1, rue Victor Séide à Matoury (97351) par la SCP d'avocats Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin ;

La COMMUNE DE MATOURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05-227 et 07-49 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des d

élibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2008, sous le n°08BX01386, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité 1, rue Victor Séide à Matoury (97351) par la SCP d'avocats Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin ;

La COMMUNE DE MATOURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05-227 et 07-49 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane fixant le montant de sa contribution au budget de l'établissement public pour les exercices 2001 à 2007, à l'annulation des titres de recettes subséquents et à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres ;

2°) d'annuler les titres de recettes émis en exécution des délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane fixant le montant de sa contribution pour les exercices 2001 à 2007 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes résultant de ces titres, soit 144 237,26 euros pour l'exercice 2001, 1 232 514,81 euros pour l'exercice 2002 et 1 244 839,96 euros respectivement pour les exercices 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Guedon substituant la SCP d'avocats Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin pour la COMMUNE DE MATOURY ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MATOURY demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 7 février 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires par lesquels le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane l'a constituée débitrice de la somme de 144 237,26 euros pour l'année 2001, de la somme de 1 232 514,81 euros pour l'année 2002 et de la somme de 1 244 839,96 euros pour chacune des années postérieures jusqu'à l'année 2007 comprise, représentant le montant de sa contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres contestés pour un montant total de 7 600 951,87 euros ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 : « Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29. (...) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. » ; que le troisième alinéa de cet article s'est trouvé rédigé par l'effet de la loi du 27 février 2002 dans les termes suivants : « (...) Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.(...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes. Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3. (...) ; »

Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un état exécutoire, un requérant est recevable à contester par tout moyen la légalité de l'ordre de versement auquel cet état donne une force exécutoire ; que pour demander l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours et la décharge des sommes résultant de ces titres, la COMMUNE DE MATOURY invoque l'illégalité des délibérations par lesquelles le conseil d'administration de l'établissement public a approuvé les modalités de calcul des participations communales au budget dudit service et a fixé, notamment, le montant de sa contribution pour les années 2001 à 2007 ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que les modalités de calcul de la contribution des communes de la Guyane au budget du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2001 ont été fixées par une délibération du 12 octobre 2000 définissant six catégories de communes et un taux de contribution par habitant différencié par catégorie ; que la délibération du 23 octobre 2001 fixant le montant de la contribution pour l'année 2002 puis les délibérations des 17 décembre 2002, 15 décembre 2003, du 17 décembre 2004 et du 11 décembre 2006 approuvant le montant de la contribution due par la commune pour les années 2003 à 2007 ont repris ces critères et fixé un taux de progression identique à toutes les catégories de communes calculé à partir de la valeur 2001 ; qu'ainsi le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane a fait application des règles déterminées par la loi pour fixer la contribution de la COMMUNE DE MATOURY ; que la commune requérante ne peut utilement reprocher aux délibérations dont s'agit d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent pas le calcul des contributions des communes mais la répartition des recettes des services départementaux d'incendie et de secours ;

Considérant que la COMMUNE DE MATOURY conteste le montant des charges de transfert de compétence qui ont été définies par une décision du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours et dont le paiement lui est réclamé par les titres contestés ; que la requérante fait valoir que le Conseil d'Etat a annulé pour incompétence, à la demande de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ladite décision du 10 avril 2001 en tant que celle-ci prévoyait dans l'article 29 de son annexe que la participation financière due par cette commune au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane serait actualisée annuellement ; que, toutefois, la COMMUNE DE MATOURY qui avait contesté la décision du 10 avril 2001 devant le Conseil d'Etat s'est désistée de sa requête ; qu'ainsi la décision du 10 avril 2001 est devenue définitive en tant qu'elle vise la COMMUNE DE MATOURY ; que dès lors la commune requérante n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision qui n'a pas de caractère réglementaire au soutien de sa demande d'annulation des titres de perception litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MATOURY le versement au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MATOURY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MATOURY versera au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01386
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01386 ?
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