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23/02/2009 | FRANCE | N°08BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 08BX01765


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Larbi X, d'une part, annulé son arrêté du 21 mai 2007 retirant à ce dernier sa carte de résident, d'autre part, enjoint au préfet de restituer à M. X sa carte de résident, enfin condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Larbi X, d'une part, annulé son arrêté du 21 mai 2007 retirant à ce dernier sa carte de résident, d'autre part, enjoint au préfet de restituer à M. X sa carte de résident, enfin condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en juin 1964, entré en France en mai 2006 au titre du regroupement familial, a obtenu une carte de résident valable du 30 mai 2006 au 29 mai 2016 ; qu'au motif que la vie commune avec son épouse avait été rompue, le PREFET DE LA GIRONDE a, par arrêté du 21 mai 2007, retiré le titre de séjour dont M. X était détenteur et assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. X de conclusions qu'il a regardées comme dirigées contre l'arrêté du 21 mai 2007, a, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté à ces conclusions, annulé ledit arrêté et enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de restituer à l'intéressé sa carte de résident sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées en appel par le PREFET DE LA GIRONDE, que la séparation des époux X en mars 2007 ne peut être qualifiée de temporaire et qu'il n'est pas établi qu'une reprise de vie commune aurait été effective lorsque l'arrêté contesté a été pris le 21 mai 2007 ; qu'il résulte au contraire des déclarations de l'épouse ayant demandé le divorce, telles que ces déclarations sont retracées par les documents produits en appel, restés sans contredit, que M. X a quitté le domicile conjugal en avril 2007 et qu'il n'y est plus revenu pour y vivre avant que l'arrêté n'ait été pris ; que la domiciliation des fiches de paye de l'intéressé au cours de cette période ne suffit pas à démontrer une reprise de vie commune à la date de l'arrêté attaqué, non plus que les attestations signées par Mme X, qui font seulement état d'une situation postérieure à l'arrêté et sont, en tout état de cause, démenties par ses déclarations ultérieures ; que, par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme reposant sur des faits inexacts ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la vie commune des époux X avait repris à la date dudit arrêté pour l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles l'arrêté contesté a été notifié à M. X sont sans effet sur la légalité du retrait du titre de séjour ; qu'elles sont de même sans influence sur l'obligation de quitter le territoire français dont l'arrêté prévoit qu'elle ne pèse sur l'intéressé que dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut de sa vie familiale et de l'aide qu'il apporterait à son épouse et aux enfants de celle-ci, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la vie commune des époux avait été rompue à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ressort de ces mêmes circonstances que le retrait opéré par le préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 21 mai 2007 et lui a enjoint, par voie de conséquence, de restituer à M. X sa carte de résident, puis a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

3

No 08BX01765


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01765
Numéro NOR : CETATEXT000020377350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;08bx01765 ?
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