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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX02721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX02721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, en télécopie, le 31 décembre 2007 et, en original, le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Simone X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune d'Iteuil en date du 12 mai 2006 refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme préopérationnel ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la c

harge de la commune d'Iteuil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, en télécopie, le 31 décembre 2007 et, en original, le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Simone X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune d'Iteuil en date du 12 mai 2006 refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme préopérationnel ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Iteuil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Kolenc-Le Bloch de la SCP Pielberg Kolenc, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie Pasquier Veyrier Brossier Gendreau Carre, avocat de la commune d'Iteuil ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi par Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a opposé, le 12 mai 2006, le maire d'Iteuil pour la construction d'une maison de 200 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AB 192, rue de Nouzillon ; que les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, puis celles de l'article R. 111-2 du même code, ont exposé en quoi la localisation du terrain, dont ils ont précisé les raisons pour lesquelles il était tenu pour inondable, obligeait le maire à délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ils ont ajouté que les autres moyens présentés à l'appui de la requête étaient, du fait de cette compétence liée, inopérants ; qu'ils ont, ce faisant, répondu au moyen de Mme X contestant l'existence ou la portée des risques d'inondation, lesquels fondaient la décision attaquée, ainsi qu'à ses autres moyens ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ils n'avaient pas à répondre explicitement à l'argument tiré de prescriptions spéciales dont aurait pu être assortie l'autorisation de construire la maison d'habitation visée par la demande de certificat ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que, pour rejeter le recours exercé par Mme X contre le certificat d'urbanisme négatif du 12 mai 2006, le tribunal administratif a relevé que ce certificat était motivé par « l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune », « susceptible de créer un risque d'inondation de la parcelle d'assiette du projet litigieux en cas de précipitations importantes » ; qu'ils ont estimé qu'il ressortait « des pièces du dossier, et en particulier des avis émis sur la demande de la requérante par le syndicat des eaux de la Vienne ainsi que par la direction départementale de l'équipement » que le terrain était « exposé à ce risque », lequel s'était « réalisé notamment en 1999 » et « que la véracité des affirmations de la commune » ressortait « encore de l'étude du schéma directeur d'assainissement, lequel stigmatise largement l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune » ; qu'ils ont précisé que Mme X n'apportait « pour sa part aucun élément de nature à établir que sa parcelle ne serait pas exposée au risque précité, en dehors d'une attestation qui se borne à affirmer que la mise en place récente d'un bassin d'orage devrait permettre de résoudre le problème », en ajoutant que « la circonstance que d'autres autorisations d'occupation du sol aient été délivrées dans la zone » était « en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée » et ne suffisait « pas non plus à établir l'inexactitude du motif retenu par le maire de la commune d'Iteuil » ;

Considérant qu'en appel, Mme X fait encore valoir que les risques d'inondations de son terrain sont palliés depuis 2002 par la création d'un bassin d'orage, non loin de sa parcelle, et que celle-ci n'a plus, depuis, été inondée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain de Mme X, dont il n'est pas contesté qu'il a été inondé en 1999, reste, de par sa configuration et sa situation dans un secteur encaissé, en dénivelé du chemin de Nouzillon situé lui-même en contrebas dudit secteur, et compte tenu aussi de la consistance argileuse des sols et des insuffisances, à la date du certificat contesté, du réseau d'évacuation des eaux pluviales, soumis à de forts risques d'inondation en cas de précipitations importantes ; que ces risques ne peuvent être regardés comme écartés par la présence, en amont de la parcelle, du bassin d'orage dont le seul exutoire est constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, dont il vient d'être dit qu'il est lui-même insuffisant ; que le relevé de pluviométrie, versé aux débats par la commune et invoqué à l'appui de ses conclusions par Mme X, ne démontre pas que des pluies d'une intensité comparable à celles de 1999 aient eu lieu à la date du certificat attaqué, et ne prouve pas, par conséquent, que le bassin d'orage protège désormais sa parcelle des risques pris en compte par ledit certificat ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la circonstance que d'autres constructions aient été autorisées dans le secteur considéré, à supposer même que les caractéristiques de leur terrain d'assiette soient identiques, n'est pas de nature à infirmer l'existence des risques dont il s'agit ; que, par suite, et alors même que la construction projetée aurait pu, comme le soutient la requérante, bénéficier d' « une hauteur plancher avec un vide sanitaire », le maire d'Iteuil était tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 410-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Iteuil, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme X ne peuvent donc être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune à l'encontre de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Iteuil au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

4

No 07BX02721


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02721
Numéro NOR : CETATEXT000020377331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx02721 ?
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