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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX01312


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 juin 2007, et en original le 26 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE BOUCAU (64340) ; la COMMUNE DE BOUCAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme Y, la décision en date du 18 janvier 2005 par laquelle le maire de Boucau leur a refusé l'autorisation de lotir les parcelles cadastrées BM 134, 135, 136, 101 et 142 au lieu dit Petchos, impasse Péry, et l'a condamnée à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 juin 2007, et en original le 26 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE BOUCAU (64340) ; la COMMUNE DE BOUCAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme Y, la décision en date du 18 janvier 2005 par laquelle le maire de Boucau leur a refusé l'autorisation de lotir les parcelles cadastrées BM 134, 135, 136, 101 et 142 au lieu dit Petchos, impasse Péry, et l'a condamnée à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. et Mme Y et les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 2005, le maire de BOUCAU a refusé de délivrer à M. et Mme Y l'autorisation de lotir qu'ils avaient sollicitée pour la constitution de 8 lots destinés à l'implantation de maisons sur les parcelles cadastrées BM n° 134, 135, 136, 101 et 142 au lieu dit Petchos, impasse Péry ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif l'a annulé par un jugement du 27 mars 2007 au motif qu'il était entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles UB 3 et UC 3 du plan d'occupation des sols ainsi que de celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux accès des projets ; que la COMMUNE DE BOUCAU fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer une autorisation de lotir, de notifier sa requête au pétitionnaire, sauf si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir cette autorisation a été reconnu ; qu'à l'issue du jugement attaqué, aucun droit de M. et Mme Y à obtenir l'autorisation de lotir qu'ils avaient demandée n'a été reconnu ; que, par suite, l'appel que la commune a formé à l'encontre de ce jugement n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par cet article ; que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y sur le fondement dudit article doit, dès lors et en tout état de cause, être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu » ; qu'en vertu des dispositions des articles UB 3 et UC 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOUCAU, les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ;

Considérant que le projet dit « lotissement la Palmeraie » comportant 8 lots, pour une surface totale de 7 100 mètres carrés, est desservi par un court chemin d'accès qui dessert d'autres propriétés et débouche sur la rue Jean-Baptiste Castaing ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan annoté versé aux débats par la commune le 19 juin 2008 ainsi que de la description des lieux faite dans un procès-verbal de constat d'huissier du 13 juin 2007 produit à l'appui de la requête et des photographies accompagnant ce procès-verbal, dont la valeur probante n'est pas altérée du seul fait qu'il est établi à la demande de la commune, que le débouché sur la rue Jean-Baptiste Castaing se trouve à un tournant de ladite rue, qui, compte tenu de la configuration des lieux bordés d'imposants talus, réduit très sensiblement le champ de visibilité à gauche de ce débouché lorsque l'on sort du lotissement ; que l'implantation, à cet endroit, d'un poteau sur lequel est fixé un miroir ne permet pas d'améliorer, en tous temps et de manière satisfaisante, les conditions de sortie du lotissement, eu égard, non seulement, à l'état des lieux, mais aussi, au trafic existant sur la rue Jean-Baptiste Castaing ; que, dans ces conditions, le refus opposé à la demande de lotissement ne peut être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que, c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme Y à l'appui de leur recours ;

Considérant que la circonstance qu'à la suite de la demande d'autorisation de lotir faite le 20 octobre 2004 par M. et Mme Y, le maire de BOUCAU n'ait pas notifié, dans les conditions prévues par l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme, le numéro d'enregistrement de cette demande et le délai de son instruction, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris le 18 janvier 2005 ; qu'est également dénué d'incidence sur sa légalité le fait que cet arrêté ne vise pas, comme le font valoir les pétitionnaires, « l'avis du service instructeur », non plus que ceux émis par le service départemental d'incendie et de secours et les services de l'équipement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa critique de la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE BOUCAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 janvier 2005 ; qu'elle est, par conséquent, fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant que si la COMMUNE DE BOUCAU se prévaut de ce que M. et Mme Y ne disposaient plus, lors de l'instance devant la cour, d'un titre les habilitant à construire, cette seule circonstance, en l'admettant établie, ne saurait justifier leur condamnation à lui verser une indemnité ; que, par suite et en tout état de cause, une telle demande ne saurait être accueillie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOUCAU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. et Mme Y les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à rembourser les frais de même nature exposés par la commune ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. et Mme Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par la COMMUNE DE BOUCAU et par M. et Mme Y sont rejetées.

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No 07BX01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01312
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PECASSOU-CAMEBRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx01312 ?
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