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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX00294


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 décembre 2006 qui, sur la demande de M. Laurent X, a annulé l'arrêté du maire de Bordeaux du 12 mai 2005 refusant de délivrer à ce dernier un permis de construire ayant pour objet la transformation d'un garage en maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de

condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 décembre 2006 qui, sur la demande de M. Laurent X, a annulé l'arrêté du maire de Bordeaux du 12 mai 2005 refusant de délivrer à ce dernier un permis de construire ayant pour objet la transformation d'un garage en maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Lacaze, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Touche de la SCP Laporte-Szewczyk-Sussat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire à Bordeaux d'une parcelle sur laquelle est implantée sa maison et constituant le lot n° 1 du lotissement des Bleuets qui comprend trois lots, a déposé une demande de permis de construire, réceptionnée par la commune le 27 janvier 2005, en vue de transformer le garage situé sur cette même parcelle en une maison ; que, par arrêté du 12 mai 2005, le maire de Bordeaux a refusé la délivrance de ce permis ; que ce refus s'analyse comme un retrait du permis de construire tacite dont M. X était devenu titulaire le 27 avril 2005 ; que la COMMUNE DE BORDEAUX fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 décembre 2006 qui, à la demande de M. X, a annulé cet arrêté du 12 mai 2005 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE BORDEAUX ne constitue pas la reproduction de ses écritures de première instance et ne saurait être regardée comme ne répondant pas aux exigences de motivation qui découlent de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UBc à g3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les constructions ... devront à leur achèvement être desservies à partir des voies publiques dans des conditions satisfaisantes.... Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie automobile publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage sur fond voisin éventuellement obtenue par l'application de l'article 682 du code civil. Toutefois, pourra être autorisée la construction d'une maison individuelle par parcelle sur deux terrains ayant un accès commun, ou une servitude de passage d'une largeur minimum de 4m et d'une longueur maximum de 75 m » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un terrain n'est constructible que dans la mesure où il dispose de son propre accès sur la voie publique, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que pour construire deux maisons sur deux terrains distincts ne disposant pas chacun d'un accès propre, lorsque ces terrains sont desservis par un même accès direct ou par une même servitude de passage remplissant certaines conditions de largeur et de longueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la voie publique de la maison constituant le projet de M. X n'est possible qu'en empruntant la parcelle cadastrée YM n° 226, qui est grevée d'une servitude de passage ; que cette parcelle sert déjà d'accès pour les deux maisons implantées sur les deux terrains constituant les lots n° 2 et n° 3 du lotissement des Bleuets ; que les dispositions précitées de l'article UBc à g3 du règlement du plan d'occupation des sols ne permettent pas la desserte, par ce même accès, d'une troisième maison ; que la circonstance que l'autorisation de lotir du 29 novembre 1999 relative au lotissement des Bleuets ait prévu la possibilité d'un accès, par la parcelle YM n° 226, du fond du terrain appartenant à M. X n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que fût opposée au projet litigieux, consistant à transformer un garage en maison, l'application desdites dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le permis délivré tacitement à M. X le 27 avril 2005 était entaché d'illégalité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 mai 2005 retirant ce permis tacite, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il n'était pas entaché d'illégalité ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de l'arrêté du 12 mai 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, précisait qu' « au cas où il serait entaché d'illégalité », un permis tacite peut être retiré dans le délai de recours contentieux ; que l'arrêté litigieux, valant retrait du permis tacite du 27 avril 2005, est intervenu dans ce délai ; que, par suite, le moyen tiré du caractère tardif de ce retrait ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Bordeaux du 12 mai 2005 retirant à M. X le permis de construire tacite dont il était devenu titulaire le 27 avril 2005 et l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE BORDEAUX, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE BORDEAUX la somme qu'elle réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00294


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00294
Numéro NOR : CETATEXT000020377297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx00294 ?
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