Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007 sous le n° 07BX01793, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Maître Marcault-Derouard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400481 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rémire-Montjoly à lui verser la somme de 89.890 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'érosion du littoral sur lequel se trouve sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly à lui verser la somme de 89.890 euros ;
3°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly aux dépens ;
4°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X est propriétaire d'un terrain situé en bordure de mer sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, sur lequel est implantée sa résidence principale ; qu'au cours de l'année 1998, un phénomène de forte érosion du littoral a fait reculer le trait de côte de plus de 80 mètres ; que cet évènement a été suivi d'une forte houle qui a entraîné, malgré la construction de deux enrochements de protection par la commune de Rémire-Montjoly, une intrusion de la mer sur la propriété de l'intéressé, occasionnant la perte d'un morceau de terrain, du mur de clôture et de la piscine ; que M. X et sa famille ont dû être évacués en urgence de leur propriété le 30 décembre 1998 ; que par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Rémire-Montjoly à lui verser la somme de 89.890 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'inefficacité des enrochements réalisés ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de Rémire-Montjoly :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés privées contres les atteintes de la mer ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Cayenne, que les dommages causés à la propriété de M. X résultent de la dynamique de sédimentation, de l'érosion du littoral, de l'exposition à la direction des vents dominants et à la houle, d'une hauteur exceptionnelle de marée et de prélèvements abusifs et répétés de sable sur les plages avoisinantes ; que si l'expert admet que les enrochements de protection dont la commune de Rémire-Montjoly était maître d'ouvrage se sont révélés insuffisants pour remplir leur office, aucun de ces ouvrages n'a provoqué ou aggravé les dommages subis par la propriété de M. X ; que, par suite, la responsabilité de la commune de Rémire-Montjoly ne saurait être engagée en raison de l'insuffisance de ces ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les dépens :
Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a mis les frais de l'expertise ordonnée en première instance à sa charge définitive ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rémire-Montjoly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Rémire-Montjoly le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rémire-Montjoly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01793