Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Landette ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800659 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 8 janvier 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Me Trebesses, pour M. X,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er septembre 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa « saisonnier OMI - dispense temporaire de carte de séjour » valable du 30 août 2004 au 14 mars 2005 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa ; qu'après avoir épousé une française, le 24 novembre 2007, il a demandé, le 3 décembre 2007, au préfet de Lot-et-Garonne une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté du 8 janvier 2008, le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. X en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il serait, le cas échéant, éloigné ; que le requérant demande l'annulation du jugement susvisé du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date à laquelle le préfet a statué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que l'article R. 313-1 du même code dispose : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3º Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3º de l'article R. 311-3 ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 3º Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : « La demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, en l'absence de dispositions expresses contraires, à l'obtention d'un visa, autre que celui accordé aux étrangers mentionnés à l'article R. 311-3 précité, valable pour un séjour supérieur à trois mois et délivré à la demande de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que le visa « saisonnier OMI » détenu par M. X ne lui a pas été délivré dans la perspective de l'obtention éventuelle d'un titre de séjour, mais dans celle de lui permettre l'exercice d'une activité saisonnière en France, au terme de laquelle il devait obligatoirement regagner son pays d'origine ; que, par suite, en estimant que le visa détenu par l'intéressé, bien que d'une durée supérieure à trois mois, n'était pas le « visa long séjour » requis par les dispositions précitées pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ; que si M. X a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale », il ne justifie pas avoir préalablement sollicité le visa de long séjour prévu par les dispositions susvisées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur de plume affectant l'arrêté attaqué, en tant qu'il mentionne comme année d'entrée en France l'année 2005 en lieu et place de l'année 2004, n'est pas de nature à justifier l'annulation de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de l'union contractée par M. X avec une française, du fait qu'aucun enfant n'est encore issu de cette union et de ce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
4
N° 08BX01427