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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX01503


Vu, 1°) sous le n°08BX01503, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 juin 2008 et régularisée par courrier le 11 juin 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504320 en date du 2 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 septembre 2005 mettant fin au stage de M. X

et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de rejet...

Vu, 1°) sous le n°08BX01503, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 juin 2008 et régularisée par courrier le 11 juin 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504320 en date du 2 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 septembre 2005 mettant fin au stage de M. X et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 2°), sous le n°08BX01504, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie 10 juin 2008 et régularisée par courrier le 11 juin 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'ordonner en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 septembre 2005 mettant fin au stage de M. X et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2008, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi ;

Sur la demande d'annulation du jugement du 2 avril 2008 :

Considérant que, par un arrêté du 11 octobre 2004, M. X a été nommé agent d'entretien territorial stagiaire du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à compter du 1er novembre 2004 ; que, par un arrêté du 12 septembre 2005, le président du conseil général de la Haute-Garonne lui a notifié qu'il était mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et l'a licencié à compter du 15 septembre 2005 ; que saisi par M. X, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 septembre 2005 et a enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de réintégrer l'intéressé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ; que l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des (...) départements (...) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps égal au moins à la moitié de la durée normale du stage. » ;

Considérant que l'institution d'un stage avant la titularisation de l'agent a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des rapports établis les 12 juillet et 9 août 2005 par la directrice du patrimoine et des achats du département sur lesquels s'est fondé le président du Conseil général, pour procéder au licenciement en cours de stage de M. X que ce dernier ait effectivement accompli, comme il y avait vocation, pendant une période au moins égale à la période de six mois exigée par les dispositions précitées « des travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage » et « des tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière » prévus à l'article 2 du décret n°88-552 modifié du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; qu'ainsi, M. X qui n'a pas été mis à même de faire la preuve de son aptitude à exercer à titre de stagiaire les fonctions correspondant aux emplois qu'il serait appelé à occuper après sa titularisation ne pouvait être légalement licencié en cours de stage sur le fondement de son insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 septembre 2005 par lequel son président a mis fin au stage de M. X ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 2 avril 2008 :

Considérant que, par le présent arrêt, le Cour statue sur le recours en annulation du jugement du 2 avril 2008 ; que, par suite, la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à ce titre soit mise à la charge de M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2008.

Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

3

08BX01503, 08BX01504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01503
Numéro NOR : CETATEXT000020288615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx01503 ?
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