La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | FRANCE | N°07BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 07BX02457


Vu le recours, enregistré en télécopie le 4 décembre 2007 et en original le 7 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Jérôme X, annulé la décision du préfet du Gers en date du 11 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur le déplacement et la modi

fication de la hauteur du bâtiment agricole qu'il a été autorisé à édifier ...

Vu le recours, enregistré en télécopie le 4 décembre 2007 et en original le 7 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Jérôme X, annulé la décision du préfet du Gers en date du 11 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur le déplacement et la modification de la hauteur du bâtiment agricole qu'il a été autorisé à édifier par un permis de construire du 21 juillet 2003 sur la parcelle cadastrée A 506 située au lieu-dit « Pouy-de-Haut » à Beaumont-sur-l'Osse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 21 juillet 2003, le maire de Beaumont-sur-l'Osse a délivré à M. X, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur une parcelle cadastrée A 506 ; que, le 30 juillet 2004, M. X a déposé une demande de permis de construire modificatif tendant au déplacement et à une surélévation dudit bâtiment ; que, par un arrêté du 11 janvier 2005, le préfet du Gers a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X, annulé ce refus du 11 janvier 2005 ;

Sur la recevabilité de l'intervention de Mme Y :

Considérant que Mme Y, qui est propriétaire, sur le territoire de la commune de Beaumont-sur-l'Osse, d'un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui a signé, le 6 août 2004, un protocole d'accord avec M. X par lequel ce dernier s'engageait à renoncer à construire son hangar sur la parcelle cadastrée A 506 au profit de la parcelle cadastrée A 502, justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 février 2008, le maire de Beaumont-sur-l'Osse a délivré à M. X, après avis favorable du directeur départemental de l'équipement, le permis de construire modificatif sollicité, en assortissant toutefois cette autorisation de prescriptions conformes à celles préconisées par le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui tendent à améliorer l'insertion du bâtiment projeté dans le milieu environnant ; que, bien que ce permis ait été délivré peu après que le juge des référés du tribunal administratif de Pau, par une ordonnance du 1er février 2008, a suspendu l'exécution du nouveau refus de permis de construire modificatif opposé à M. X le 31 décembre 2007 et a ordonné à l'administration, sous astreinte, d'instruire la demande de M. X dans un délai de quinze jours, il ne ressort ni des mentions du permis du 21 février 2008 ni des écritures de l'administration devant la cour que ce permis n'a été délivré qu'en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient M. X, qui produit deux constats d'huissier des 29 février et 28 avril 2008 tendant à établir la régularité et la continuité de l'affichage dudit permis, celui-ci est devenu définitif ; que, dans ces conditions, le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est désormais privé d'objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir les conclusions de M. X tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur ce recours ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme Y n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Eve Y est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

3

No 07BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02457
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;07bx02457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award