La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | FRANCE | N°06BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 06BX01115


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SARL LES COMPOSANTS EN BETON PRE CONTRAINT (CPC), dont le siège social est situé ZI du Teinchurier BP 31 à Brive (19100) ; la SARL LES COMPOSANTS EN BETON PRE CONTRAINT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période correspondant aux exercices

1998 à 2000, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SARL LES COMPOSANTS EN BETON PRE CONTRAINT (CPC), dont le siège social est situé ZI du Teinchurier BP 31 à Brive (19100) ; la SARL LES COMPOSANTS EN BETON PRE CONTRAINT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période correspondant aux exercices 1998 à 2000, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Barrière, avocat de la SARL LES COMPOSANTS EN BETON PRE CONTRAINT (CPC) ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES COMPOSANTS EN BETON PRE CONTRAINT (CPC), dont l'activité consiste en la fabrication d'éléments en béton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels lui ont été réclamés en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre des exercices 1998 à 2000 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant à ces exercices ; qu'ayant demandé la décharge de ces rappels devant le tribunal administratif de Limoges, la SARL CPC fait appel du jugement qui l'a déboutée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante pour étayer ses moyens formulés à l'appui de ses demandes en décharge, ont suffisamment répondu à ces moyens ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » et qu'aux termes de l'article 39 dudit code : « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° les frais généraux de toute nature (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL CPC acquiert des moules destinés à la fabrication des éléments en béton qu'elle produit ; que, pour les exercices vérifiés, ces achats ont été comptabilisés par la société dans un poste de charges différées ; qu'ils ont été déduits de son résultat fiscal au titre de l'exercice de leur acquisition, puis l'amortissement pratiqué par tiers sur les exercices suivants a été réintégré de manière extracomptable ; que l'administration des impôts a remis en cause la déduction de ces achats opérée dans les résultats fiscaux des exercices 1998 à 2000, en estimant que les moules achetés, qu'elle a regardés comme un moyen d'exploitation durable, constituaient des immobilisations ; qu'elle en a ainsi réintégré le montant dans les résultats imposables de la société sous déduction des réintégrations extracomptables pratiquées par l'entreprise ; que les redressements notifiés à ce titre s'élèvent à 296 003 F, soit 45 125 euros au titre de 1998, 59 971 F soit 9 143 euros au titre de 1999, et 966 290 F soit 147 310 euros au titre de 2000 ;

Considérant que la SARL CPC soutient que les moules de fabrication qu'elle a achetés au cours de la période en litige sont de deux sortes, que les uns, liés à une commande spécifique, sont d'un usage inférieur à un an, ne peuvent être réutilisés et constituent des charges différées et que les autres, réglables, sont réutilisables et effectivement portés à son actif dans le poste intitulé « outillage industriel-moules » ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun achat de moules n'a été porté dans ce compte d'actif au cours des exercices en cause ; qu'en outre, l'affirmation de la société requérante, suivant laquelle les moules liés à une commande spécifique ne peuvent servir à d'autres opérations, n'est pas assortie des éléments précis de justification qu'elle serait pourtant en mesure d'apporter sur ce point ; qu'en particulier, aucun lien n'est tracé entre une commande donnée et les achats de moule que la société n'offre pas d'individualiser ; que, de la même façon, les affirmations contenues dans le courrier du 2 octobre 2001 émanant de l'association française des fabricants de charpente en béton conservent un caractère général faute d'être rattachées aux achats de moules effectivement comptabilisés au titre de la période en cause ; que, de son côté, le ministre fait valoir que les moules, même spécifiques, restent adaptables, ce que corroborent les factures de modification de moules enregistrées dans la comptabilité sociale ; que les bons de pesée de ferraille produits par la société, dénués de toute mention quant à la nature des biens concernés, de même que les règlements reçus à ce titre, ne permettent pas d'identifier les moules mis au rebut ni, par conséquent, de retenir un usage de ces biens inférieur à un an ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les moules acquis par la société au cours des exercices en litige représentent des biens d'exploitation durable ;

Considérant, il est vrai, que la SARL CPC fait encore valoir, à l'appui de sa requête, que, parmi les charges réintégrées en tant qu'immobilisations par l'administration, figurent des frais qui ne portent pas sur l'achat de moules de fabrication ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les bâches d'étuvage acquises au cours de l'exercice 2000 pour un montant de 40 800 F soient d'un usage inférieur à un an ; que les frais d'étude, de transport ou de rectification portant sur des moules à immobiliser valorisent ces éléments d'actif et sont eux-mêmes à immobiliser ; que, si la société demande en outre que des moules acquis en octobre et novembre 2000 pour respectivement 108 000 F et 230 000 F soient, en tout état de cause, exclus de sa base imposable en se prévalant d'une opération de « lease back » conclue en mars 2001, elle se borne à produire une facture de vente libellée par elle incluant des éléments de même montant, qui, dénuée de toute précision quant à l'opération effectivement réalisée, ne suffit pas à exclure les biens en cause de son actif clos en 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CPC a conclu en 1995 avec la société CPC Bâtiment, sa filiale, une convention de gestion aux termes de laquelle la première devait réaliser au profit de la seconde des travaux de secrétariat, paie, gestion de chantiers et comptabilité, moyennant une rémunération égale à 3 % du chiffre d'affaires de la société CPC Bâtiment ; qu'un avenant conclu en 1996 a prévu que cette rémunération ne pouvait être inférieure à 325 000 F ; que, constatant que la rémunération de la SARL CPC effectivement facturée par elle au titre des exercices 1999 et 2000 représentait 1,06 % du chiffre d'affaires de la société CPC Bâtiment, le service des impôts a estimé que la différence entre cette rémunération et celle contractuellement prévue procédait d'une renonciation anormale à des recettes ;

Considérant que la SARL CPC ne conteste pas que sa rémunération au titre des exercices en litige était inférieure à celle initialement prévue par le contrat et son avenant conclu en 1995 et 1996, mais se prévaut d'un avenant dont elle soutient qu'il a été conclu en avril 1999 et ratifié par une assemblée générale en juillet de la même année, aux termes duquel sa rémunération aurait été abaissée ; que, toutefois, elle n'établit pas que ce dernier avenant qu'elle a produit après les opérations de contrôle aurait été effectivement conclu et ratifié aux dates qu'elle indique ; que, si, pour expliquer la baisse de sa rémunération, elle fait valoir qu'un de ses salariés, dont elle soutient qu'il exerçait en son sein, outre des fonctions d'ingénieur, des « fonctions de direction et de supervision des prestations effectuées au bénéfice de la société CPC Bâtiment », l'a quittée pour rejoindre cette dernière société, elle ne fournit pas de précision quant aux services effectivement rendus par ce salarié et n'a pas répliqué à l'affirmation de l'administration selon laquelle les prestations qu'il effectuait en qualité d'ingénieur donnaient lieu à une facturation séparée hors du champ de la convention conclue entre les deux sociétés ; que, dans ces conditions, la SARL CPC ne peut être regardée comme justifiant d'une contrepartie à la réduction de sa rémunération ; que, par suite, cette réduction a été à juste titre regardée par le service des impôts comme constitutive d'un acte anormal de gestion ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ... IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession des biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services... » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'achat ... ou la prestation de services est effectué... ; 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1..., lors de la réalisation du fait générateur ; ... c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CPC vend des éléments en béton qu'elle fabrique et dont elle perçoit le prix sans en assurer la pose ; que la livraison de ces éléments doit être regardée comme la livraison de biens meubles corporels, alors même que leur fabrication répond à des commandes obéissant à des spécifications techniques particulières et que l'activité de l'entreprise s'exercerait, comme elle le soutient sans apporter au demeurant de précision sur ce point, dans le cadre de contrats d'entreprise, voire de sous-traitance ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives susmentionnées en estimant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations était exigible, non lors de l'encaissement, mais de la livraison ;

Considérant, il est vrai, que la SARL CPC se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 - CA-79 du 15 février 1979 ; que, toutefois, il ne résulte pas des termes de cette instruction invoquée par la société que l'administration ait entendu qualifier de prestations de services les opérations de livraison de biens meubles corporels de la nature de celles qu'elle réalise, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, si la société requérante se prévaut encore de ce qu'elle n'a fait l'objet, à la suite de précédents contrôles fiscaux sur pièces et sur place, d'aucun redressement portant sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de périodes antérieures à celle en litige, l'abstention des services fiscaux, alors même qu'ils ont interrogé l'entreprise sur ce point, ne peut être tenue pour une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la société ne peut utilement se prévaloir d'instructions qui, portant sur la mise en oeuvre des articles L. 80 A et L. 80 B eux-mêmes, n'ont pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CPC est rejetée.

5

No 06BX01115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01115
Numéro NOR : CETATEXT000020288567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;06bx01115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award