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06/02/2009 | FRANCE | N°08BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2009, 08BX01502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 en télécopie et le 16 juin 2008 en original, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour décidant de placer M. X en rétention administrative ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 en télécopie et le 16 juin 2008 en original, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour décidant de placer M. X en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur l'appel du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien qui n'a pu présenter de passeport, n'a jamais justifié être entré régulièrement sur le territoire français et ne soutient d'ailleurs pas, devant le juge, être entré régulièrement sur ce territoire ; qu'il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, si M. X se prévaut de ce qu'il a fait auprès de la préfecture du Nord, le 3 mars 2008, une démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de ce que lui aurait été refusée, à cette occasion, la remise d'un dossier de demande de titre de séjour, cette affirmation n'est, en tout état de cause, pas suffisamment corroborée par les pièces du dossier ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle de placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que M. X ne pouvait être regardé comme étant en situation irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2007276-47 du 3 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 18 octobre 2007, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé récemment sur le territoire national, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, sa mère, ses frères et soeurs ; que dès lors, compte tenu en outre des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, la mesure de reconduite à la frontière litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, signataire de la décision de placement en rétention administrative, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2007276-47 du 3 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 18 octobre 2007, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière de rétention administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte, contrairement à ce que soutient M. X, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES pour ordonner son placement en rétention, de sorte qu'elle est suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation, il est constant qu'il ne disposait pas de passeport ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à juste titre estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 avril 2008 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement rendu le 2 mai 2008 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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No 08BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01502
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-06;08bx01502 ?
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