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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS dont le siège est sis Le Bourg Marthon (16380), par Me Remy ;

La SOCIETE CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0601613 en date du 3 mai 2007 , par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et

2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS dont le siège est sis Le Bourg Marthon (16380), par Me Remy ;

La SOCIETE CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0601613 en date du 3 mai 2007 , par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2° ) de la décharger de ces impositions ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS a exploité depuis le 1er janvier 2000, sur le territoire de la commune de Marthon (Charente), un fonds de commerce de bar, discothèque, grill, concert et cinéma donné en location gérance par la société Le Bistrot ; qu'après la résiliation de cette location gérance, et à partir du 17 avril 2003, elle n'a plus exploité que le fonds de cinéma ; qu'elle a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service des impôts, après avoir rejeté la comptabilité de la société comme entachée de graves irrégularités et dépourvue de valeur probante, a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de la contribuable, et redressé les bases imposables des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003 à l'impôt sur les sociétés et de son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période susmentionnée ; que la société a bénéficié de la procédure contradictoire pour les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ceux en matière d'impôt sur les sociétés concernant les exercices clos en 2001 et en 2002 ; qu'en revanche, ses résultats de l'exercice clos en 2003 ont été taxés d'office en application de l'article 66-2° du livre des procédures fiscales, faute pour la société d'avoir régularisé sa situation dans le délai fixé par l'article L. 68 du même livre ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui en ont résulté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; que, selon les dispositions de l'article R. 60-3 du même livre : « L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé... » ; que L. 192 du livre des procédures fiscales prévoit : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission./ La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le redressement est soumis au juge... » ; que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose : « Dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Sur la procédure d'imposition concernant les exercices clos en 2001 et 2002 :

Considérant que, dès lors que la société a expressément demandé et obtenu que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de son comptable, il lui incombe de justifier qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du défaut de débat en soutenant sans aucune autre précision que les informations recueillies par le vérificateur au cours des opérations de contrôle ne l'ont pas été de manière contradictoire, alors que la proposition de vérification fait mention d'un tel débat, notamment sur la prise en compte d'un tarif préférentiel réservé à une clientèle d'habitués ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales précités que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; qu'elle satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission ; que les vices de forme ou de procédure, postérieurs à cette saisine, dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition, le sens de l'avis ne pouvant avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie par l'administration et a examiné le désaccord opposant la société à l'administration au cours de sa séance du 28 avril 2005 ; que par suite, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, tant le moyen tiré de ce que l'avis serait insuffisamment motivé, que celui selon lequel l'administration aurait dû saisir à nouveau la commission après que celle-ci a ordonné un supplément d'instruction ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal dressé le 2 juin 2004 par le vérificateur que les recettes de la SARL CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS faisaient l'objet d'un enregistrement global journalier pour la période en litige et que la société n'a pu présenter aucun justificatif tel que les doubles de bandes de caisse enregistreuse ou un brouillard de caisse ; que cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que la société, à défaut, ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4 G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes ;

Considérant, en seconde lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 59, R. 60-3 et L. 192 du livre des procédures fiscales, d'une part, que les rappels d'impôts que l'administration envisage de mettre à la charge d'un contribuable ne peuvent être regardés comme établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'à la condition que la commission ait expressément entériné les bases d'imposition notifiées par le service et, d'autre part, que lorsque la commission estime qu'elle n'est pas en mesure d'émettre, en l'état du dossier qui lui est soumis par l'administration, un avis sur les redressements envisagés par celle-ci, il lui appartient de procéder à un supplément d'instruction ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord existant entre la société et l'administration et affectant tous les exercices vérifiés, qu'elle a examiné au cours de sa séance du 28 avril 2005 ; que la commission a estimé que la comptabilité n'était pas probante pour le motif rappelé précédemment ; que, toutefois, sur le montant des redressements, la commission a réservé son avis sur plusieurs points de la reconstitution de l'administration et a invité les parties à se rapprocher pour fixer les points encore imprécis pour l'ensemble des exercices vérifiés ; que, par suite, et dès lors que la commission n'a pas été saisie à nouveau par l'administration et n'a pas pu entériner expressément les bases d'imposition arrêtées par le service et récapitulées dans une lettre du 23 juin 2005, l'administration doit être regardée comme ayant établi les impositions en litige en l'absence d'avis de la commission ; que par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions établies selon la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au titre des exercices clos en 2001 et 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est appuyé sur les factures d'achat et, en l'absence d'inventaire des stocks, a estimé que les achats avaient été intégralement revendus au cours du même exercice ; qu'il a ensuite admis un taux d'offerts de 10 %, estimé que le nombre d'entrées comptabilisées donnant droit à une consommation était exact, que 30 % des entrées payantes pouvaient bénéficier d'un tarif de groupe, que les autres entrées payantes avaient donné droit à une boisson alcoolisée alors même que certains clients n'avaient pu consommer qu'un jus de fruit ; que les quantités d'alcool délivrées avec les billets d'entrée n'ont d'ailleurs pas été contestées par la société ; que les quantités restantes ont été regardées comme vendues au bar ; qu'à la suite de l'avis de la commission, le service a admis de modifier la répartition des ventes en bouteilles et en doses, qui est passée de 60 % pour les ventes en bouteilles et 40 % pour les ventes en doses, à 70 % pour les ventes en bouteilles et à 30 % pour les ventes en doses ; que la société ne fournit aucune précision permettant d'établir que cette nouvelle proportion serait encore excessive ; que les liqueurs de fraise des bois, la liqueur safari et le picon dont il a été admis qu'ils avaient été servis en addition de certaines boissons et sans supplément de prix, ont été extournés des achats revendus ; que les liqueurs restantes ont été valorisées à hauteur de 70 % au tarif de la bouteille, solution dont la société avait demandé le bénéfice ; que, pour le solde, il a été admis que la moitié avait été vendue sans supplément de prix, l'autre supportant un tarif majoré de 40 F ; que le tarif de la bouteille de champagne a été fixé à 350 F, ce tarif ayant été admis par la commission ; que le service a valorisé les ventes de jus de fruit en suivant les indications données par la commission ; que le service a encore admis que les tarifs proposés à la clientèle du cinéma, pourtant non justifiés, pouvaient donner lieu à une réfaction ; qu'il a été tenu compte de ce que les recettes du grill comportaient une part de recettes de boissons ; que la société, qui se borne à invoquer le caractère aléatoire de la reconstitution, ne critique pas utilement la méthode employée par le service qui prend en compte les données propres de l'entreprise ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions établies selon la procédure contradictoire ;

Sur les conclusions en décharge relatives à l'année 2003 :

Considérant, a fortiori, que, s'agissant des impositions établies selon la procédure de taxation d'office, selon la même méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société n'établit pas le caractère exagéré des bases retenues par l'administration ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;

Considérant que l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante en relevant que cette dernière a omis de déclarer une part importante de son bénéfice et de son chiffre d'affaires et que, eu égard aux graves irrégularités qui ont entaché sa comptabilité, dépourvue de tout justificatif de recettes et d'inventaire des stocks, elle a opéré des omissions de recettes caractérisant une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration était fondée à appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CENTRE CULTUREL DE LA CLE DES CHANTS est rejetée.

5

N° 07BX01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01387
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01387 ?
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