Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007, présentée pour M. Hervé X demeurant ..., par Me Relouzat-Bruno ;
M. X demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 0400470 en date du 11 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 24/04/CNE en date du 28 octobre 2004 du maire de la commune des Trois-Ilets l'ayant invité à retirer sans délai le container et la voiture installés sur la parcelle D 362 à Xavier ;
2° ) d'annuler cet arrêté ;
3° ) de condamner la commune des Trois-Ilets à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 janvier 2007 ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire des Trois-Ilets en date du 28 octobre 2004 l'ayant invité à enlever sans délai le container et la voiture hors d'usage installés sur la parcelle D 362 à Xavier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... » ;
Considérant que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que le dépôt sur la parcelle D 362 d'un container à même le sol depuis 6 mois et d'un véhicule hors d'usage de type fourgonnette « favorise la prolifération de moustiques » et que « la vieille voiture constitue un repaire pour les rats et autres animaux nuisibles » de telle sorte que « cette situation est très néfaste pour les habitants du quartier » ; qu'il n'est pas contesté que le container et le véhicule sont la propriété de M. X ;
Considérant qu'alors que M. X fait valoir que le container était fermé et étanche, que le véhicule en litige, qui n'était pas hors d'état, était lui aussi fermé et seulement garé sur la parcelle, que de surcroît le terrain de la parcelle D 362 est en pente douce et ne favorise pas la stagnation des eaux, la commune des Trois-Ilets ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité des atteintes à la santé et à la salubrité qui ont justifié l'édiction de la mesure de police en litige ;
Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté municipal du 28 octobre 2004 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune des Trois-Ilets la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 janvier 2007 et l'arrêté n° 24/04/CNE en date du 28 octobre 2004 du maire des Trois-Ilets sont annulés.
Article 2 : La commune des Trois-Ilets versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07BX01067