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22/01/2009 | FRANCE | N°07BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 janvier 2009, 07BX02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2007 sous le n° 07BX02074, présentée pour M. Makhlouf X demeurant Centre de rétention 2 avenue P.G Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me Brean, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703661 en date du 6 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2007 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention a

dministrative ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de lui accorder l'aide jurid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2007 sous le n° 07BX02074, présentée pour M. Makhlouf X demeurant Centre de rétention 2 avenue P.G Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me Brean, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703661 en date du 6 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2007 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier de la régularité de son entrée en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté litigieux en date du 31 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'en outre, il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X, qui est entré en France en 2005, fait valoir qu'il vit maritalement depuis le 15 décembre 2006 avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage et que son père réside en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée tant du séjour en France de M. X que de la relation dont il se prévaut et de ce que l'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté du préfet du Tarn en date du 31 juillet 2007 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite attaqué visait à empêcher la réalisation de son mariage avec Mlle Y, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de M. X à la suite d'une enquête de police judiciaire intitulée « enquête sur la situation irrégulière de l'intéressé en France », le préfet du Tarn aurait entendu, non mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire, mais faire échec à ce projet de mariage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que le détournement de pouvoir invoqué par M. X n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que d'une part, M. X, qui s'est maintenu irrégulièrement en France en utilisant une double identité afin de se soustraire aux contrôles de l'administration, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation et que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que son départ ne pouvait être organisé immédiatement ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de le placer en rétention comme non fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Makhlouf X.

Article 2 : La requête de M. Makhlouf X est rejetée.

3

No 07BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02074
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;07bx02074 ?
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