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22/01/2009 | FRANCE | N°06BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06BX01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2006 sous le n° 06BX01768, présentée pour Mme Jeanne-Andrée L, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme L demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403190-0403290-0403303 du 19 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de déviation Nord et Sud de Gourdon et ceux relatifs à l'aménagement de la RD 81 entre la RD 67

3 et la RD 12 sur les territoires des communes de Gourdon et de Payrignac et en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2006 sous le n° 06BX01768, présentée pour Mme Jeanne-Andrée L, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme L demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403190-0403290-0403303 du 19 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de déviation Nord et Sud de Gourdon et ceux relatifs à l'aménagement de la RD 81 entre la RD 673 et la RD 12 sur les territoires des communes de Gourdon et de Payrignac et en tant qu'il oblige à mettre en compatibilité le plan d'occupation des sols des communes de Gourdon et Payrignac ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme L ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 8 novembre 1999, la commission permanente du conseil général du Lot a décidé l'engagement d'une procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs au projet de déviation Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la RD 81 entre la RD 673 et la RD 12 sur les territoires des communes de Gourdon et de Payrignac ; que par arrêté du 9 décembre 2003 le préfet du Lot a prescrit la tenue de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de ce projet et à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Gourdon et Payrignac ; que la commission d'enquête a rendu le 5 mars 2004 un avis favorable au projet assorti de recommandations ; que par arrêté du 20 juillet 2004 le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux en cause et obligé à mettre en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes de Gourdon et Payrignac ; que par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Jeanne-Andrée L tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L123-16 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (...)» et qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. (...) L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 2 avril 2004 le préfet du Lot a informé le maire de la commune de Payrignac des modalités selon lesquelles en application des articles L.123-16 et R.123-23 précités du code de l'urbanisme il devait soumettre ce dossier à l'avis du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la consultation du conseil municipal aurait été irrégulière car la commune de Payrignac n'aurait pas été régulièrement informée des conditions dans lesquelles elle était tenue d'émettre un avis et des conséquences de son silence doit être écarté ;

Considérant qu'une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration peut être de nature à vicier la validité de la décision intervenue si cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; que cependant, la circonstance que les avis rendus par le président du Conseil général du Lot, dont la consultation n'était pas obligatoire, ne faisait pas référence aux divers intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-2 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice d'impact figurant au dossier d'enquête publique comportait la mention des textes régissant l'enquête publique et précisait la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération projetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement : « I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) » et qu'aux termes de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.» ;

Considérant d'une part que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique comporte un chapitre consacré au bruit routier, indique les hypothèses de trafic à 20 ans, les méthodes de calcul utilisées, les évaluations acoustiques et les mesures de protection envisagées ; que d'autre part cette étude d'impact comprend également des développements consacrés aux impacts du projet sur les sols, la qualité des eaux et une quantification des consommations de carburants et des émissions de polluants ainsi qu'une analyse des coûts collectifs des nuisances atmosphériques ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère insuffisant de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse du bruit routier et des pollutions atmosphériques doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. (...) » ; que cette règle de motivation n'impose pas à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable en date du 5 mars 2004 s'il est rédigé sur deux feuillets, a été rendu en conclusion du rapport de la commission d'enquête qui fait apparaître le sens des observations du public, en contient une analyse et donne une réponse circonstanciée aux principales observations concernant les caractéristiques, l'utilité publique et les conséquences du projet ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-14-14 doit être écarté ;

Considérant que si le 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération », ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu'ainsi les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l' encontre d'un acte déclarant une opération d'utilité publique ;

En ce qui concerne la légalité interne

Considérant qu'une opération ne peut être légalement reconnue d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet attaqué a pour but de permettre un écoulement fluide et rapide du trafic de transit au travers de l'agglomération gourdonnaise ; qu'il présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant que les requérants se bornent à affirmer que les chiffres de trafic retenus seraient erronés sans apporter d'élément de nature à établir cette allégation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte une atteinte excessive ni au cadre de vie des habitants, les espaces verts des communes concernées étant situés dans un autre secteur, ni à l'environnement, ni aux exploitations agricoles qu'il traverse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé retenu ne se situe pas dans une zone à fort risque d'inondabilité ; que seuls quelques points sont en zone inondable ; qu'en outre ce risque a été pris en compte ;

Considérant par suite que c'est à tort que les requérants soutiennent que le projet présente des inconvénients de nature à lui ôter son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes (...) » et qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation : “Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité (...) »;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les expropriations résultant de l'arrêté attaqué, si elles ont des incidences sur certaines exploitations agricoles, incidences évoquées notamment dans l'étude d'impact qui a mentionné la nécessité de procéder à la restructuration de certains îlots difficilement exploitables du fait d'une coupure biaise des parcelles par le tracé, auront sur la structure de ces exploitations agricoles des effets de la nature de ceux pour la correction desquels les dispositions précitées ont été édictées ; qu'en effet si les requérants soutiennent que le projet attaqué compromet la structure de certaines exploitations agricoles, ils n'apportent à l'appui de leur allégation aucun élément de nature à établir que lesdites exploitations seraient gravement déséquilibrées ; qu'en outre, et au demeurant, des mesures compensatoires ont été définies ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal pour ne pas faire mention de l'obligation imposée au maître d'ouvrage par les dispositions précitées doit être, en tout état de cause, écarté ;

Sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols :

Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté en tant qu'il oblige à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Gourdon et Payrignac, les requérants font valoir que cette mise en compatibilité serait entachée d'une erreur de droit car elle serait incompatible avec l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2000 déclarant projet d'intérêt général diverses déviations routières ; qu'en tout état de cause, ledit arrêté préfectoral qualifiant le projet de projet d'intérêt général était caduc à la date du dépôt de la demande de déclaration publique et de mise en compatibilité ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Jeanne-Andrée L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Jeanne-Andrée L la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gourdon tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Jeanne-Andrée L est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gourdon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

No 06BX01768


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01768
Numéro NOR : CETATEXT000020212741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;06bx01768 ?
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