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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX02214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX02214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008, présentée pour M. Mohamed Arezki X, domicilié ..., par Me Cerf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800564 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 avril 2008 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008, présentée pour M. Mohamed Arezki X, domicilié ..., par Me Cerf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800564 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 avril 2008 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 17 juillet 2003 sous couvert d'un visa touristique ; que des arrêtés de reconduite à la frontière ont été pris à son encontre les 17 septembre 2004 et 27 décembre 2005 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français ; que, par arrêté du 2 avril 2008, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

Considérant que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il résulte des quatre avis des médecins inspecteurs de santé publique de la Seine Saint-Denis et de la Haute-Vienne, dont le dernier est daté du 22 février 2008, que le défaut de prise en charge médicale de M. X n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par le requérant attestent que ce dernier souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi et la prise de médicaments, aucun certificat postérieur au dernier avis du médecin inspecteur ne vient contredire ce dernier ; que, par ailleurs, aucun élément au dossier n'établit que le préfet se serait cru tenu par l'avis du médecin inspecteur de santé publique de refuser à M. X tout droit au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus...» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 48 ans, est célibataire, sans enfant ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Algérie où il a vécu jusqu'en 2003 ; qu'ainsi, le refus de titre se séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est intégré en France, ni cette circonstance, dépourvue de toute précision, ni son état de santé, ne sont de nature à faire regarder le refus de séjour en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'aucune disposition n'impose que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise après avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi...» ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, eu égard à l'état de santé de M. X, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 concernant les étrangers malades, ni ne s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur le droit au séjour de M. X ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X n'établit pas les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, ni ne justifie de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de l'Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02214
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx02214 ?
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