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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX01755


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions

litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 février 2008 :

Considérant que M. X est entré sur le territoire français le 22 mars 2006 accompagné de son épouse et de leur fille, aujourd'hui âgée de 7 ans, sous le couvert d'un visa de court séjour ; que son épouse, qui a, comme lui, effectué une demande d'admission au séjour a été autorisée à rester en France pendant la durée de l'instance judiciaire introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse saisi de son éventuelle reconnaissance de la nationalité française ; que, par deux avis en date des 17 janvier 2007 et 14 janvier 2008, le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a considéré que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, mais qu'il pouvait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé soit reconstituée dans son pays d'origine, notamment avec sa fille, alors même que son épouse est autorisée à séjourner en France pendant la durée de l'instance susmentionnée ; qu'eu égard à son arrivée récente en France et à la situation irrégulière dans laquelle il se trouve depuis l'expiration de son visa de court séjour, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'empêcher M. X et sa famille de poursuivre leur vie familiale en Algérie dans la mesure où rien ne fait obstacle à ce que sa mère, qui possède la nationalité algérienne, puisse les accompagner nonobstant l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse et alors même qu'elle a obtenu, pour la durée de cette instance, un titre de séjour temporaire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contre lesquelles n'est invoqué aucun moyen propre, ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01755
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx01755 ?
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