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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX01610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Charfeddine X, demeurant, ..., par Me CHAMBARET, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802242 du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de l'arrêté, du 21 mai 2008, le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées

;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au requérant, sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Charfeddine X, demeurant, ..., par Me CHAMBARET, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802242 du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de l'arrêté, du 21 mai 2008, le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 14 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée en qualité de conjoint de Français par M. X, ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification ce cette décision, en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'avoir, dans ce délai, quitté le territoire national ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 mai 2008, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 mai 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1.I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace d'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, quand bien même l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour la prendre ; que, par suite , M. X ne saurait invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié « sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de Français » au sens de l'article L. 313-11 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne conteste pas, ainsi que l'a retenu le préfet de la Haute-Garonne par la motivation du refus de renouvellement de son titre de séjour, que par jugement du 5 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux X ; que, dès lors, M. X ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11 4° précité pour prétendre, sur ce fondement, à la délivrance du titre sollicité ; que s'il soutient qu'il contribue à l'entretien et l'éducation d'Alyssa, de nationalité française, née de son épouse le 24 novembre 2005, avant que le divorce des époux X ne soit prononcé, il ressort des pièces du dossier que cette enfant a été reconnue, le 6 novembre 2006, par M. Mohamed Taleb ; que, quand bien même il n'aurait appris cette reconnaissance que dans le cadre de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X n'a pas contesté cette reconnaissance de paternité ; qu'il ne revendique pas devant la cour la paternité de cette enfant ; qu'au demeurant, il n'est pas établi qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, M. X ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'enfin, si M. X entend faire valoir que plusieurs membres de sa famille résideraient régulièrement en France ou auraient la nationalité française, il n'est ni allégué ni établi que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et trois de ses frères et soeurs ; que, dès lors, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière et aux conditions de séjour en France de M. X, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas motivée manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative :

Considérant que par ordonnance en date du 22 mai 2008, postérieure à l'introduction de la demande d'annulation de la décision contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Toulouse, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention de M. X, ordonnée par le préfet de la Haute-Garonne le 21 mai 2008 ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 21 mai 2008 ordonnant ledit placement étaient devenues sans objet ; qu'en se bornant à soutenir que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer, M. X ne présente aucun moyen de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01610
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx01610 ?
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